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21/02/2008 | FRANCE | N°06BX01449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06BX01449


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006 sous le n° 06BX01449, la requête présentée pour Mme Julie Y demeurant ... par Me Danielle Marceline, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le maire de la commune des Anses d'Arlet lui a accordé un permis de construire pour la réhabilitation de la construction existante sur la parcelle cadastrée section L. n° 50 quartier Bas Morne ;

2°) de rejeter la demande

présentée par les héritiers X devant le Tribunal administratif de Fort-de-...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006 sous le n° 06BX01449, la requête présentée pour Mme Julie Y demeurant ... par Me Danielle Marceline, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le maire de la commune des Anses d'Arlet lui a accordé un permis de construire pour la réhabilitation de la construction existante sur la parcelle cadastrée section L. n° 50 quartier Bas Morne ;

2°) de rejeter la demande présentée par les héritiers X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner M. Gérard X à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à l'invitation du greffe à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, M. Gérard X a produit la copie de deux lettres datées du 18 août 2005 adressées l'une, au maire de la commune des Anses d'Arlet et l'autre, à Mme Julie Y, les invitant à trouver copies des procédures engagées devant le Tribunal administratif contre le permis de construire délivré le 24 juin 2005 ; que chacune de ces lettres a été accompagnée de la copie de la preuve du dépôt d'un objet recommandé avec accusé de réception, de l'accusé de réception par la commune dudit pli et de la preuve de la distribution du pli à Mme Y ; que, dans ces conditions, les demandeurs de première instance doivent être regardés comme ayant justifié de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors même que la commune soutient, pour la première fois en appel, sans en justifier, que lesdits plis ne contenaient pas la copie du recours mais celle d'autres courriers ; que la demande était, par suite, recevable en tant du moins qu'elle a été présentée par M. Gérard X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, M. Gérard X était propriétaire indivis, avec d'autres membres de sa famille, de la parcelle cadastrée section L n° 50 ; que M. Gérard X avait informé le maire le 29 septembre 2004 qu'aucun des héritiers X n'avait approuvé la réalisation de la construction envisagée par Mme Y ; que celle-ci étant, dès lors, sans qualité pour demander le permis de construire, l'autorisation de construire accordée par le maire de la commune des Anses d'Arlet a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Julie Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 24 juin 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Gérard X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme Y et par la commune des Anses d'Arlet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder aux héritiers X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Julie Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts X et de la commune des Anses d'Arlet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01449
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELARL MARCELINE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06bx01449 ?
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