Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2006 sous le n° 06BX00587, présentée pour la COMMUNE DE SAUJON par Me Bendjebbar, avocat ;
La COMMUNE DE SAUJON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 mai 2005 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAUJON a rétrogradé Mme X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-33 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Bendjebbar, avocat de la COMMUNE DE SAUJON ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée par Mme X ;
Considérant que par un jugement du 6 avril 2005, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAUJON a rétrogradé Mme du grade d'attaché principal de 1ère classe au grade d'attaché territorial de deuxième classe ; qu'à la suite de ce jugement, le maire a, par un arrêté du 3 mai 2005, prononcé la rétrogradation de Mme X au grade d'attaché principal de 2è classe ; qu'il s'est fondé sur les motifs tirés de son manque de respect à l'égard des élus et notamment du maire, de son comportement inadapté envers les agents de la commune, de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et de la dissimulation de pièces de son dossier individuel ; que ces deux derniers griefs ne sont pas établis par les pièces produites par la COMMUNE DE SAUJON, ni par aucune autre pièce du dossier ; qu'en revanche doivent être regardés comme établis le manque de respect répété à l'égard du maire et d'un adjoint au maire ainsi qu'un comportement envers les agents de la commune incompatible avec les fonctions de directeur général des services et qui ne saurait être justifié par le climat qui aurait régné au sein des services de la commune ; que Mme X a notamment tenu des propos outranciers à l'encontre de l'autre attachée de la commune à l'occasion du décès accidentel d'un agent, de nature à perturber gravement le bon fonctionnement des services municipaux ; que l'ensemble de ces faits, compte tenu des fonctions de responsabilité exercées par Mme X présentent le caractère d'une faute d'une gravité telle que le maire pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la rétrogradation de celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour ce motif, la décision du 3 mai 2005 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;
Considérant en premier lieu que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2005 a annulé la première sanction prise contre Mme X au seul motif d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la seconde décision lui infligeant une sanction pour les mêmes faits aurait dû être précédée d'une nouvelle procédure de consultation du conseil de discipline ;
Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée qui prononce une sanction moins élevée à l'encontre de Mme X que la précédente sanction du 30 mars 2004 annulée pour erreur manifeste d'appréciation par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2005 ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce dernier jugement ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements » ; que Mme X soutient qu'elle aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis le mois de janvier 2003 à la suite de la découverte par le maire des sympathies politiques de son mari ; que s'il est vrai qu'elle a écrit le 22 mars 2003 au maire pour dénoncer les faits qu'elle considérait comme consacrant sa mise à l'écart, ces faits relèvent seulement de la gestion de la commune et du pouvoir de direction dont dispose le maire ; que la circonstance que ses fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal à vocation unique chargée de la gestion de la commune lui aient été retirées en 2003 ne révèle pas une situation de harcèlement, cette décision ayant été prise pour des raisons budgétaires ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que Mme X aurait pu être inscrite au tableau d'avancement du grade de directeur sans être nommée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité (…) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis (…) soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.(…) Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (..) de directeur général des services, de directeur adjoint des services des communes de plus de 5000 habitants Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, (…) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. » ; que d'une part, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée qui ne met pas fin aux fonctions d'un agent occupant un des emplois mentionnés dans les dispositions précitées mais prononce une sanction disciplinaire ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE SAUJON aurait sanctionné Mme X aux seules fins de l'écarter du bénéfice de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUJON est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 mai 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUJON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE SAUJON le bénéfice de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAUJON et celles de Mme X tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
4
No 06BX00587