Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2006 sous le n° 06BX00814, présentée pour l'association TCHERNOBLAYE dont le siège social est Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian à Bordeaux (33000) par Maître Philippe Reulet, avocat ; l'association TCHERNOBLAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté sa demande d'agrément régional prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement et d'autre part, à la délivrance de l'agrément sollicité ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2005 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté sa demande d'agrément régional prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
3°) de lui délivrer l'agrément sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de M. Lhomme, président de l'association TCHERNOBLAYE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : «Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (…) Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement . Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'aux termes de l'article R. 252-2 repris désormais à l'article R. 141-2 du même code : « Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription : a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ; c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; d) De garanties suffisantes d'organisation » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 252-3 : L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association TCHERNOBLAYE, dont les statuts ne précisent pas, comme l'ont relevé les premiers juges, le cadre territorial dans lequel elle entend mener ses activités, a sollicité le 6 août 2004 la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement en indiquant que cet agrément était demandé dans le ressort géographique de la région Aquitaine ; que si l'association a effectivement son siège social à Bordeaux, elle ne justifie toutefois pas, par les divers comptes-rendus d'assemblée générale, de conseil d'administration et par les bilans financiers produits, qu'elle dispose, de par l'origine géographique de ses adhérents, d'une organisation réelle dans l'ensemble des départements qui composent la région Aquitaine ; qu'elle ne justifie pas davantage, par les documents versés au dossier, mener d'importantes activités dans certains de ces départements ; que la circonstance que la centrale nucléaire de Blaye en Gironde soit susceptible, en cas d'accident majeur, d'être à l'origine de conséquences dommageables pour l'ensemble de la région demeure sans incidence sur l'étendue des activités effectivement menées ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à la requérante l'agrément sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas disposer dans l'ensemble des départements de la région Aquitaine de garanties suffisantes d'organisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TCHERNOBLAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet lui refusant la délivrance de l'agrément prévu à l'article L.141-1 du code de l'environnement et a, par voie de conséquence, refusé de lui délivrer ledit agrément ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association TCHERNOBLAYE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association TCHERNOBLAYE est rejetée.
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No 06BX00814