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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX02509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX02509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2005 sous le n° 05BX02509, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ayant son siège 2 rue Maupas à Limoges (87000) par Me Bergeres, avocat ;

Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 20 octobre 2005 annulant, à la demande du Centre de documentation spécialisé en astronomie (C.D.S.A.), l'état exécutoire du 7 ao

ût 2000 d'un montant de 234.586,03 francs (35.762,41 euros) ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2005 sous le n° 05BX02509, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ayant son siège 2 rue Maupas à Limoges (87000) par Me Bergeres, avocat ;

Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 20 octobre 2005 annulant, à la demande du Centre de documentation spécialisé en astronomie (C.D.S.A.), l'état exécutoire du 7 août 2000 d'un montant de 234.586,03 francs (35.762,41 euros) ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Centre de documentation spécialisé en astronomie devant le Tribunal administratif de Fort-de-France et de condamner ledit centre à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
-les observations de Me Bergeres, avocat du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'agent comptable du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES a émis, le 7 août 2000, un état exécutoire d'un montant de 234.586,03 francs (35.762,41 euros) à l'encontre de l'association «Centre de documentation spécialisé d'astronomie» en remboursement d'aides accordées à cette association pour l'emploi de douze salariés bénéficiaires de contrats emploi solidarité ; que par le jugement attaqué du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cet état exécutoire ; que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : « En application des conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif (...) peuvent conclure des contrats emploi solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi » et qu'aux termes de l'article L.322-4-10 du même code : « En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire » ; qu'enfin aux termes de l'article 7-1 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié : « L'employeur reçoit tous les trois mois, de l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi solidarité. Il dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner audit organisme. Si l'employeur n'a pas retourné ces documents dans ce délai, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat peut suspendre cette aide et peut établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées » ;

Considérant qu'il est constant que le Centre de documentation spécialisé d'astronomie n'a pas renvoyé à l'expiration des conventions qui le liaient à l'Etat pour l'emploi de salariés bénéficiant d'un contrat emploi solidarité, l'état récapitulatif prévu par les dispositions précitées de l'article 7-1 du décret du 30 janvier 1990 ; que cette association n'établit pas qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de transmettre l'état récapitulatif dans le délai fixé par l'article 7-1 du décret du 30 janvier 1990 précité ; que la circonstance qu'elle aurait, plusieurs années après, cherché à justifier des dépenses en faveur de ses anciens salariés bénéficiaires de contrat emploi solidarité est sans effet sur la légalité de l'état exécutoire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les aides versées à l'association devaient être regardées comme ayant été utilisées conformément à la législation en vigueur et a annulé, pour ce motif, l'état exécutoire du 7 août 2000 en vue d'avoir remboursement desdites aides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande du Centre de documentation spécialisé en astronomie, qui n'invoquait pas d'autre moyen, l'état exécutoire du 7 août 2000 ;

Considérant toutefois qu'il résulte des propres écritures du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES que le montant de la dette du C.D.S.A. a été réduit à 17.460,51 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 17.460,51 euros le montant de la somme mise à la charge du C.D.S.A. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au Centre de documentation spécialisé en astronomie la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES le bénéfice de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 5 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La somme mise à la charge du Centre de documentation spécialisé en astronomie par l'état exécutoire contesté est ramenée de 35.762,41 euros à 17.460,51 euros.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES et du Centre de documentation spécialisé en astronomie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02509
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx02509 ?
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