Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 février et 21 novembre 2006 sous le n° 06BX00372, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Geneviève X demeurant ... par Maître Laure Galy, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dubreuilh, de la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), du département de la Gironde et de la commune de Carcans à lui payer une indemnité de 34.953,29 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 31 octobre 2002 ;
2°) de condamner la société Dubreuilh, la S.M.A.B.T.P., le département de la Gironde et la commune de Carcans à lui payer une indemnité soit 34.953,29 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa requête ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Dubreuilh, de la S.M.A.B.T.P., du département de la Gironde et de la commune de Carcans ;
4°) de condamner la société Dubreuilh, la S.M.A.B.T.P., le département de la Gironde et la commune de Carcans à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,
le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Rodrigues, substituant Me Galy, avocat de Mme ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de la commune de Carcans ;
et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Sur les conclusions dirigées contre la S.M.A.B.T.P. :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre la S.M.A.B.T.P. prise en sa qualité d'assureur de la société Dubreuilh, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer dans cette même mesure et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le département de la Gironde, la commune de Carcans et la société Dubreuilh :
Considérant que Mme Geneviève X a été victime, le 31 octobre 2002, d'une chute alors qu'elle empruntait en plein jour le passage protégé situé au droit du commerce «La Tabatière Fleurie », sur la route départementale 207, en compagnie de sa fille ; que ce passage piétons était traversé en biais par une tranchée creusée puis comblée par l'entreprise Dubreuilh chargée du remplacement d'une canalisation du réseau communal d'adduction d'eau potable ; que, toutefois, l'emplacement de cette ancienne tranchée restait marqué par des dénivellations dans lesquelles s'amassaient des gravillons ; que les défendeurs, qui supportent la charge de la preuve de l'entretien normal, justifient, en particulier par la production du rapport établi en décembre 2003 par l'inspectrice de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, que les dénivellations d'une ampleur d'environ 3 à 4 centimètres, n'excédaient pas, par leur nature et leur importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquelles il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes ; qu'ainsi, elles n'étaient pas constitutives d'un défaut d'entretien normal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Carcans, du département de la Gironde, de la société Dubreuilh et de la S.M.A.B.T.P., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la Commune de Carcans, à la société Dubreuilh et à la S.M.A.B.T.P. le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à la condamnation de la S.M.A.B.T.P.
Article 2 : La demande de Mme X tendant à la condamnation de la S.M.A.B.T.P. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la Commune de Carcans, de la société Dubreuilh et de la S.M.A.B.T.P. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00372