Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2005 sous le n° 05BX02127, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Elana, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400143 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il devait évacuer le lieu-dit « Pointe La Rose » après remise en état ;
2°) de rejeter la poursuite exercée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 .
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que copie du procès-verbal de contravention a été notifiée à M. X ; que par suite la procédure est régulière alors même que la citation devant le tribunal administratif aurait été faite par un document portant comme auteur de ladite citation la préfecture et non le préfet ;
Considérant que l'existence d'un transfert de gestion passé entre l'Etat et la commune du Robert n'enlève pas à l'Etat la compétence qu'il détient au titre de la police de la conservation du domaine public maritime ; que par suite le préfet de la Martinique était compétent pour engager une procédure de contravention de grande voirie à l'encontre de M. X ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas respecté les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été accordée par arrêté du maire de la commune du Robert en date du 9 juin 2000 dans le but selon les termes de l'article 1er de cet arrêté « de permettre la délivrance des autorisations préalables pour l'amélioration du bâtiment existant » puis aux termes de l'article 1er de l'arrêté modificatif en date du 6 juillet 2001 « pour permettre la délivrance des autorisations préalables pour l'adaptation, la réfection et l'extension limitée de la construction existante » ; qu'il a au contraire détruit le bâtiment existant et réalisé une nouvelle construction ; que s'il soutient, sans l'établir au demeurant, que le bâtiment existant n'était pas réparable, cette circonstance est sans portée ;
Considérant que les moyens tirés du caractère urbanisé de l'environnement et de l'existence d'une demande de cession de la parcelle qu'il occupe sont sans influence sur la légalité de la procédure de contravention de grande voirie qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il devait évacuer le lieu dit « Pointe La Rose » après remise en état ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX02127