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29/11/2007 | FRANCE | N°05BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX01714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2005 sous le n° 05BX01714, présentée pour M. Ali X demeurant ..., par Me Aly, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte prononçant son licenciement et à la condamnation solidaire de la Chambre professionnelle de Mayotte et de la Collectivité territoriale de Mayotte à réparer le

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2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2005 sous le n° 05BX01714, présentée pour M. Ali X demeurant ..., par Me Aly, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte prononçant son licenciement et à la condamnation solidaire de la Chambre professionnelle de Mayotte et de la Collectivité territoriale de Mayotte à réparer les préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte, de le réintégrer dans son emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et de condamner solidairement la Chambre professionnelle de Mayotte et la Collectivité territoriale de Mayotte à lui verser la somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de M.Ali X tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte prononçant son licenciement et à la condamnation solidaire de la Chambre professionnelle de Mayotte et de la Collectivité territoriale de Mayotte à réparer les préjudices subis ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du code civil, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. X bénéficiait d'un délai de quatre mois pour interjeter appel contre le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou en date du 19 février 2005 ; que ce jugement lui a été notifié le 10 mai 2005 ; que, par suite, la requête de M. X, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2005, n'est pas tardive ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter par jugement du 19 avril 2005 la demande d'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte prononçant le licenciement de M. X, le Tribunal administratif de Mamoudzou a estimé que la suppression de l'activité du centre de formation des apprentis de Kawéni confiée à la Chambre professionnelle de Mayotte devait être regardée comme une réorganisation des services justifiant ce licenciement ; que le motif de la réorganisation de l'activité de formation étant expressément mentionné dans la décision de licenciement, les premiers juges n'ont pas opéré d'office une substitution de motifs ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : » III. - Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II (…) VI.(…) - Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV « ;

Considérant qu'à la suite de la suppression de l'activité du centre de formation des apprentis de Kawéni confiée à la Chambre professionnelle de Mayotte, le président de cet établissement public administratif a, par décision du 8 octobre2003, licencié M. X, agent non titulaire occupant un emploi permanent de la Chambre professionnelle de Mayotte ; que, d'une part, quand bien-même la suppression de cette activité de formation, désormais confiée par la Collectivité départementale de Mayotte à une unité de formation des apprentis dépendant du Vice-rectorat de Mayotte constituerait une réorganisation des services de la chambre professionnelle, les dispositions précitées de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 font obstacle à ce que le licenciement de M. X puisse être fondée sur l'intérêt du service que présenterait cette réorganisation ; que, d'autre part, la Collectivité départementale de Mayotte en se bornant à faire valoir que des dispositions du code du travail auquel le contrat de travail du requérant renvoie permettraient de licencier celui-ci, sans jamais préciser le contenu de celles-ci, ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé du motif de licenciement retenu au regard des dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 qui prévoient, pour les agents concernés, exclusivement deux motifs de licenciement ; que, par suite, la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte qui n'est fondée sur aucun de ces deux motifs est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 octobre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que
M. X, qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, soit réintégré dans ses fonctions d'agent non titulaire à compter du 8 octobre 2003 ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre à l'établissement public compétent à l'issue de la transformation de la Chambre professionnelle de Mayotte de procéder à la réintégration de l'intéressé à compter de cette date dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposé et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Collectivité départementale de Mayotte la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les établissements publics venant aux droits et obligations de la Chambre professionnelle de Mayotte à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du président de la Chambre professionnelle de Mayotte prononçant son licenciement et la décision du président de la Chambre professionnelle de Mayotte du 8 octobre 2003 sont annulés.
Article 2 : L'établissement public compétent procédera à la réintégration de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les établissements publics venant aux droits de la Chambre professionnelle de Mayotte verseront ensemble une somme de 1.300 euros à M. X.
Article 4 : Les conclusions de la collectivité départementale de Mayotte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01714
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx01714 ?
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