Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2005 sous le n° 05BX01070, présentée pour M. Roger-Luc X demeurant ..., par Maître Jean-Marc Denjean, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Toulouse a refusé sa titularisation à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs à compter du 1er août 2003 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, dans les fonctions qu'il occupait en tant que stagiaire et de prendre une nouvelle décision après consultation de la commission administrative paritaire ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X reproche à l'arrêté attaqué d'indiquer par erreur que ses rapports de stage faisaient état de ses difficultés d'adaptation et de son manque de professionnalisme alors que ces appréciations figurent dans l'avis émis le 4 février 2003 par le directeur du foyer « Antipoul », il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'une telle erreur ait eu une incidence sur la régularité de la procédure suivie, en particulier, devant la commission administrative paritaire devant laquelle tous les rapports de stage ont été lus en intégralité, comme le révèle le compte rendu de séance du 4 juillet 2003 ni, par suite, sur le sens de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte, qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ce qu'elle n'est pas en l'espèce, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir que, faute d'avoir été précédée de la communication de son dossier administratif, la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des trois rapports de stage établis à la fin de chaque trimestre ainsi que de l'avis émis le 4 février 2003 par le directeur du centre Antipoul que M. X a éprouvé des difficultés à exercer, de manière satisfaisante, les fonctions de veilleur de nuit et de référent téléphonique ; que M. X ne verse au dossier aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause la teneur de ces rapports et avis ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ; qu'eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressé, l'administration n'a pas davantage commis, en décidant de ne pas titulariser M. X à l'issue de son stage, d'erreur manifeste d'appréciation alors même que les rapports de stage révèlent que M. X dispose de certaines qualités et qu'il aurait donné satisfaction lorsqu'il a exercé les mêmes fonctions en tant que contractuel au cours des années 1999 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger-Luc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit réintégré et titularisé, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre communal d'action sociale de Toulouse le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Roger-Luc X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action social de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01070