Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005 sous le n° 05BX00530, présentée pour la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST ayant son siège 381, avenue d'Argeliers à Montpellier cedex 3 (34078), la SOCIETE BOURDARIOS ayant son siège ZI Les Ports à Negrepelisse (82800), la SOCIETE EI-GCC ayant son siège 165 rue Jean Jaurès aux Mureaux (78130 ), par Me Delcourt, avocat ;
La SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, la SOCIETE BOURDARIOS et la SOCIETE EI-GCC demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a arrêté le décompte général du marché qui les liait à la commune de Montauban à la somme de 11.882.698 francs (1.811.505,60 euros) sans tenir compte des travaux supplémentaires de ragréage ou des retards d'exécution dus au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre et en retenant à tort des réfactions de prix ;
2°) de condamner la commune de Montauban à leur verser d'une part, les sommes de 21.795,98 euros au titre des travaux supplémentaires, de 203.605,17 euros au titre des préjudices nés des retards d'exécution ainsi qu'une somme complémentaire égale à 15% du montant total de ces préjudices au titre des frais généraux, la somme de 126.998,57 euros au titre des réfactions de prix et, d'autre part, au titre des pénalités de retard infligés à tort, à titre principal, la somme de 265.095,98 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 235.483,16 euros ;
3°) de condamner la commune de Montauban à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2005 sous le n° 05BX00627, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUBAN par la SCP d'avocats Cambriel, Gourinchas, de Malafosse, Stremoouhoff ;
La COMMUNE DE MONTAUBAN demande à la cour :
1°) la réformation du jugement du 22 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant d'une part, qu'il l'a condamnée à verser à la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, à la SOCIETE BOURDARIOS et à la SOCIETE EI-GCC les sommes de 756.13,65 euros et 151.642,05 euros au titre des travaux supplémentaires, la somme de 41.030,45 euros au titre des retards d'exécution et au paiement de la moitié des frais d'expertise et d'autre part, qu'il n'a condamné l'Eurl Fitzer Atelier 41 à la garantir qu'à hauteur de 20 % des indemnités liés au retard d'exécution et l'a condamnée à verser à l'Eurl Fitzer Atelier 41 la somme de 22.244,03 euros au titre des honoraires restant dus ;
2°) le rejet des demandes de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, de la SOCIETE BOURDARIOS et la SOCIETE EI-GCC, la condamnation de l'Eurl Fiszer Atelier 41 à la garantir à hauteur de 35 % pour les condamnations relatives aux retards d'exécution et de la totalité d'une éventuelle condamnation pour le ragréage, le rejet de la demande de l'Eurl Fitzer Atelier 41 à lui verser la somme de 22.244,03 euros au titre d'honoraires dus, le rejet des demandes tendant à la condamnation au paiement des frais d'expertise et à la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, la SOCIETE BOURDARIOS et la SOCIETE EI-GCC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Rousso substituant la SCP Courteaud avocat de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, de la SOCIETE BOURDARIOS et de la SOCIETE EI-GCC ;
- les observations de Me de Malafosse, avocat de la COMMUNE DE MONTAUBAN ;
- les observations de Me Villepinte, avocat de la société Eurl Fiszer Atelier 41 ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 05BX00530 et n° 05BX00627 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2004 et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par acte d'engagement du 27 janvier 1999, la COMMUNE DE MONTAUBAN a confié au groupement d'entreprises composé par la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, la SOCIETE BOURDARIOS et la SOCIETE EI-GCC la réalisation du lot n° 2 du gros oeuvre de l'aménagement de l'esplanade de la gare de Villenouvelle et d'un espace « multifonctions» pour un prix forfaitaire de 12.550.711,25 francs hors taxe (1.913.343,60 euros) ; que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 2004, le tribunal administratif a arrêté le décompte général à la somme de 11.882.698 francs hors taxe (1.811.505,60 euros) ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE DE MONTAUBAN aurait, comme elle le soutient, produit un mémoire en réponse le 30 novembre 2004 ; qu'elle ne produit pas devant le juge d'appel la preuve de l'envoi postal en recommandé qu'elle prétend avoir fait dudit mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2004 serait irrégulier pour avoir omis d'examiner ce mémoire doit être écarté ;
Sur la tardiveté de la réclamation du décompte général :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales : « L'entrepreneur doit dans un délai compté à partir de la notification du décompte général le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation du décompte est déterminé, non par la durée d'exécution d'un lot du marché mais par la durée d'exécution du marché ; qu'en l'espèce, la durée d'exécution du marché étant de onze mois, le délai de réclamation était de 45 jours ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le groupement a adressé sa réclamation, le 30 octobre 2000, le décompte qui lui avait été notifié le 29 septembre 2000 n'était pas devenu définitif ; que, dès lors, la réclamation des SOCIETES SOGEA SUD-OUEST, BOURDARIOS et EI-GCC n'était pas tardive ;
Sur les travaux supplémentaires :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service :
Considérant qu'il est constant que les entreprises requérantes ont réalisé, à la demande du maître d'oeuvre, l'Eurl Fiszer Atelier 41, des travaux supplémentaires sur la base de devis acceptés par le maître d'oeuvre mais non régularisés par des ordres de service pour un montant de 75.613,65 francs (11.527,23 euros) ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces travaux ont été indispensables à l'exécution du marché selon les règles de l'art ; que, dès lors, les entreprises sont en droit, comme l'a jugé le tribunal administratif, même en l'absence d'ordre de service, d'en obtenir le paiement ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sur la base de prix provisoires :
Considérant que des travaux supplémentaires ont été réalisés sur ordre de service sur la base de prix provisoires non agréés par le maître d'oeuvre ; que le groupement a demandé le paiement d'une somme de 253.037,09 francs (38.575,26 euros) au titre des travaux dont s'agit sur laquelle l'expert a appliqué un abattement de 40 % et a retenu en conséquence la somme de 151.642,05 francs (23.117,05 euros) ; que, d'une part, les entreprises requérantes se bornent à soutenir que l'application d'un abattement de 40 % est excessif sans jamais préciser quels seraient les motifs pour lesquels l'expert aurait commis une erreur en appliquant un tel abattement ; qu'il ne ressort pas des pièces du marché que cet abattement sur les prix provisoires ne serait pas justifié ; que, d'autre part, si la COMMUNE DE MONTAUBAN soutient que la somme de 253.037,09 francs (38.575,26 euros) demandée par le groupement d'entreprise comporte des travaux supplémentaires dont le coût serait déjà comptabilisé dans la somme de 183.849,64 francs (28.027,70 euros) qu'elle a acceptée de payer au titre des travaux réalisés sur ordre de service et non intégrés dans le décompte final, elle ne produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à établir cette double prise en compte laquelle n'apparaît ni dans le rapport d'expertise, ni dans les pièces du marché ;
En ce qui concerne le ragréage :
Considérant qu'aux termes de l'article 42.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics : « La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux, implique, sauf stipulation du CCAP, une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 9-2-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au présent marché public : « La réception des ouvrages aura lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'opération visée à l'article 1er. La date d'effet de la réception est celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l'opération» ; que l'opération visée à l'article 1er est l'ensemble des travaux d'aménagement de la gare de Villenouvelle et de la création d'un espace « multi-fonctions » ; qu'il suit de là que la seule date de réception qui doit être retenue pour déterminer les réserves restant à lever est le 16 juin 2000, date d'effet de la réception de l'ensemble des travaux et non, comme le demandent les sociétés requérantes, le 10 avril 2000, date d'achèvement des travaux du lot n° 2 ; que, par suite, les travaux de ragréage des murs en béton effectués par les entreprises à la demande du maître d'ouvrage à la suite de la réserve faite lors de la réception du 16 juin 2000 ne constituent pas des travaux supplémentaires, au motif qu'ils n'auraient pas été mentionnés dans le procès verbal établi le 10 avril 2000 ;
Considérant que les entreprises requérantes font également valoir que les travaux de ragréage exigés à la suite de la réserve du 16 juin 2000 excèdent les travaux qui étaient prévus au marché ;
Considérant d'une part, que selon les stipulations complémentaires de l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché, la réalisation des parois béton devait être faite avec des coffrages spéciaux « pour la recherche d'un effet architectural déterminé» ; qu'il ressort du procès verbal de réception des travaux que les parois en béton, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été réalisées à l'aide de coffrages spéciaux, ne comportaient aucune figure géométrique particulière ; qu'ainsi, les travaux de ragréage demandés aux entreprises afin d'obtenir l'effet architectural recherché n'excédaient pas par leur importance, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les obligations contractuelles du marché ;
Considérant d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les entreprises requérantes, la réfaction de 84.000 francs (12.805,72 euros) opérée par la COMMUNE DE MONTAUBAN dans le décompte définitif n'a pas été effectuée au titre du non respect de l'obligation relative à l'effet architectural des murs en béton mais du fait du défaut de planéité de ces murs lesquels devaient présenter, pour toutes les parties visibles, un aspect soigné ou des surfaces unies sans irrégularités localisées ; que les entreprises ne contestent pas que les parois en béton comportaient des imperfections et notamment des bullages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des travaux de ragréage des murs en béton ne constituent pas des travaux supplémentaires ;
En ce qui concerne la confection des plans en élévation de l'ouvrage :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que la confection des plans en élévation de l'ouvrage incombait en vertu de l'article 29-1 du cahier des clauses administratives générales à l'Eurl Fiszer Atelier 41 et que par suite, le groupement d'entreprises, qui avait dû les réaliser lui-même devait être indemnisé à hauteur de 109.000 francs (16.616,94 euros) ; que l'Eurl Fiszer Atelier 41 soutient, sans apporter de commencement de preuve, que les plans d'élévation en cause ne seraient pas indispensables à la compréhension de l'ouvrage et qu'en conséquence il ne s'agirait pas de plans d'exécution dudit ouvrage à la charge du maître d'oeuvre ; que selon le rapport d'expertise, dont l'évaluation des frais de confection des plans n'est pas sérieusement contestée, il appartenait au seul maître d'oeuvre de confectionner les plans en élévation lesquels sont nécessaires à la compréhension de l'ouvrage ; que dès lors, il s'agit de travaux supplémentaires pour lesquels le groupement d'entreprises doit être indemnisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des travaux supplémentaires devant être porté au décompte général s'élève à 520.105,34 francs (79.289,55 euros)
Sur les préjudices nés du retard d'exécution :
Considérant que les entreprises requérantes ont demandé l'indemnisation, du fait du retard d'exécution du chantier, des préjudices résultant de la mobilisation de moyens en personnel, en matériel et équipement au delà du délai contractuel ; qu'il ressort du rapport d'expertise que si le retard dans l'exécution du lot n° 2 est de 55 jours, le groupement n'en est responsable que pour 38. 5 jours, la COMMUNE DE MONTAUBAN et le maître d'oeuvre, l'Eurl Fiszer Atelier 41 étant responsables des 16.5 jours restant ;
En ce qui concerne la demande au titre de la main-d'oeuvre :
Considérant que les entreprises requérantes ne démontrent pas que le retard d'exécution du chantier aurait généré des coûts de main-d'oeuvre supplémentaires en faisant valoir que des travaux ont dû être exécutés durant les mois de juillet et août et que des salariés auraient pu être affectés durant plusieurs jours sur un autre chantier, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elles n'ont pas mobilisé tout le personnel ouvrier et d'encadrement nécessaire pour respecter le délai d'exécution contractuellement prévu et que, comme il a été dit, seule une faible durée du délai ne leur est pas imputable ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE MONTAUBAN à verser une indemnité de 62.500 francs (9.528,06 euros) aux entreprises au titre de la mobilisation du personnel d'encadrement ;
En ce qui concerne les demandes au titre de la perte d'industrie et au titre des frais généraux :
Considérant que compte tenu de la faible durée du retard non imputable aux entreprises du groupement dans l'exécution du lot n° 2 et de l'utilisation non contestée du personnel sur d'autres chantiers, les sociétés requérantes n'ont subi aucune perte d'industrie, ni des frais généraux supplémentaires ;
En ce qui concerne la demande au titre de la mobilisation de matériels :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que le groupement d'entreprises devait bénéficier de la somme de 70.000 francs (10.671,43 euros) au titre des surcoûts de location des banches après correction des prix de location tels qu'ils ressortent des annexes du rapport d'expertise et de la somme de 63.570 francs (9.691,18 euros) pour les frais de location d'une grue ; que toutefois les premiers juges ont pris en compte, à tort, pour fixer le montant de ces indemnisations, la durée totale du retard d'exécution alors que selon le rapport d'expertise les entreprises sont responsables de 70 % de celle-ci ; que, par suite, il y a lieu de ramener, en application de ce pourcentage, l'indemnisation pour les frais supplémentaires de mobilisation de matériels à la somme de 34.000 francs (5.183,27 euros) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices nés du retard d'exécution devant être porté au décompte général s'élève à 34.000 francs (5.183,27 euros) ;
Sur les réfactions de prix opérées par la COMMUNE DE MONTAUBAN :
Considérant que la COMMUNE DE MONTAUBAN a notifié au groupement d'entreprises le 29 septembre 2000 un décompte général de travaux qui comportait des réfactions de prix pour mauvaise exécution de divers travaux ; que l'expert a retenu certaines réfactions, non contestées par les parties, pour un montant de 117.300 francs (17.882,27 euros) pour la mauvaise exécution de la surface des parois en béton et leur fissuration ainsi que pour les dégâts causés à un épicéa ; qu'en revanche, d'autres réfactions sont contestées ; que, d'une part, le groupement d'entreprises demande la condamnation de la COMMUNE DE MONTAUBAN à lui verser la somme de 106.186,10 euros correspondant à la différence entre le montant total des réfactions opérées par le maître de l'ouvrage et les réfactions retenues par l'expert ; que ces conclusions qui, se rattachent à l'établissement du décompte général et définitif qui détermine les droits et obligations des parties, ne sauraient, en tout état de cause, présenter le caractère de conclusions nouvelles en appel ; que toutefois, les entreprises requérantes n'apportent aucun élément, ni aucune précision à l'appui de leurs prétentions lesquelles ont été d'ailleurs écartées par l'expert ; que, d'autre part, la COMMUNE DE MONTAUBAN demande, qu'en sus des réfactions retenues par l'expert, une réfaction de 15.000 euros soit retenue en raison de la mauvaise exécution du ravalement des pierres de l'ancienne gare ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le groupement d'entreprises que ledit ravalement n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières selon lesquelles les pierres cassées ou très abîmées doivent être remplacées et les joints refaits ; qu'au vu du rapport d'expertise et de l'évaluation des travaux de ravalement indiquée dans le marché, il a y lieu de limiter le montant de cette réfaction à la somme de 32.797, 85 francs (5.000 euros) ; que, par suite, le montant total des réfactions s'élève à la somme de 150.097,85 francs (22.882,27 euros) ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant qu'en application des stipulations de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, le calcul des pénalités de retard est égal au 1/3000 du montant total du marché par jour de retard et non 1/3000 du seul montant du lot n° 2 comme le demande le groupement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux du lot n° 2, qui devaient être achevés le 21 janvier 2000 l'ont été le 15 mars 2000 ; que ce retard de 55 jours n'est imputable aux entreprises requérantes qu'à hauteur de 70 % soit 38 ,5 jours ; que, par suite, le montant des pénalités de retard dues par les sociétés requérantes doit être ramené de 643.624,62 francs à 434.729,02 francs (66.274,01 euros) ;
Sur le règlement du marché :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire, d'une part, la somme à laquelle les sociétés requérantes ont droit pour les travaux supplémentaires et la réparation des préjudices résultant des retards de chantier qui ne leur sont pas imputables à la somme de 554.105,34 francs hors taxe (84.472,81euros) et, d'autre part, le montant des pénalités de retard à la somme de 434.729,02 francs (66.274,01 euros) ; qu'il y a lieu par ailleurs de porter le montant des réfactions à 150.097,85 francs (22.882,27 euros) ; qu'il y a aussi lieu d'intégrer dans le décompte les travaux supprimés en cours d'exécution du marché qui s'élèvent au montant non contesté de 17.000 francs (2591,63 euros) ; qu'ainsi le décompte général doit être arrêté à la somme de 12.502.989,72 francs (1.906.068,72 euros) ; que toutefois, eu égard à l'incertitude existant quant à l'état des paiements, il y a lieu de renvoyer les sociétés devant la commune de Montauban en vue de la détermination du montant de la somme qui leur reste due, toutes taxes comprises et assorties le cas échéant des intérêts moratoires dans les conditions des articles 178 et suivants du code des marchés publics à compter du 29 janvier 2001, sans qu'il soit tenu compte, comme le demande la COMMUNE DE MONTAUBAN du seul retard qui lui est imputable ; que le groupement d'entreprises a demandé le 29 septembre 2003 la capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues par la COMMUNE DE MONTABAN à la suite de la rectification de décompte général ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder la capitalisation au 29 septembre 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'appel en garantie présenté par la COMMUNE DE MONTAUBAN :
Considérant que si la COMMUNE DE MONTAUBAN demande à être relevée par l'Eurl Fiszer Atelier 41 à concurrence de 35 % des condamnations prononcées à son encontre en raison des retards d'exécution des travaux non imputables au groupement d'entreprises au lieu de 20% comme l'ont jugés les premiers juges, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce dernier pourcentage fondé sur les conclusions de l'expert ;
Sur les autres conclusions de la COMMUNE DE MONTAUBAN dirigées contre l'Eurl Fiszer Atelier 41 :
Considérant que la COMMUNE DE MONTAUBAN demande que l'Eurl Fiszer Atelier 41 soit condamnée à lui verser la somme de 82.627,32 euros au titre du préjudice qu'elle aurait personnellement subi du fait du retard d'exécution du marché imputable au maître d'oeuvre ; que ces conclusions, nouvelles en appel, constituent, même si elles concernent l'exécution du même marché, un litige distinct du règlement définitif dudit marché ;
Sur les conclusions incidentes de l'Eurl Fiszer Atelier 41 :
Considérant que, comme il a été précédemment dit, le tribunal administratif a estimé que la confection des plans en élévation de l'ouvrage incombait en vertu de l'article 29-1 du cahier des clauses administratives générales à l'Eurl Fiszer Atelier 41 et que par suite, le groupement d'entreprises, qui avait dû les réaliser lui-même devait être indemnisé à hauteur de 109.000 francs, l'Eurl Fiszer Atelier 41 étant condamnée à garantir totalement la COMMUNE DE MONTAUBAN de cette indemnisation ; que l'Eurl Fiszer Atelier 41 soutient, sans apporter aucun commencement de preuve, que les plans d'élévation en cause ne seraient pas indispensables à la compréhension de l'ouvrage et qu'en conséquence il ne s'agirait pas de plans d'exécution dudit ouvrage à la charge du maître d'oeuvre ; que selon le rapport d'expertise, dont l'évaluation des frais de confection des plans n'est pas sérieusement contestée, il appartenait au seul maître d'oeuvre de confectionner les plans en élévation lesquels sont nécessaires à la compréhension de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Eurl Fiszer Atelier 41 à garantir totalement la COMMUNE DE MONTAUBAN de son obligation de payer à ce titre la somme de 109.000 francs ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la COMMUNE DE MONTAUBAN demande que l'Eurl Fiszer Ateleir 41 soit condamnée à prendre en charge au moins un tiers des frais d'expertise d'un montant de 29.172,64 euros que le tribunal administratif a mis à charge pour moitié sur elle et pour moitié sur les sociétés requérantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de remettre en cause le partage opéré par les premiers juges ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, la SOCIETE BOURDERIOS et la SOCIETE EI-GCC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la commune de Montauban la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, à la SOCIETE BOURDERIOS et à la SOCIETE EI-GCC et d'autre part, à l'Eurl Fiszer Atelier 41 ;
DECIDE :
Article 1er : Le décompte général est arrêté à la somme hors taxe de 12.502.989,72 francs (1.906.068,50 euros). Le solde restant à payer le cas échéant, toutes taxes comprises, portera intérêts moratoires dans les conditions des articles 178 et suivants du code des marchés publics à compter du 29 janvier 2001 lesquels seront capitalisés à compter du 29 septembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête n° 05BX00627, le surplus des conclusions de la requête n° 05BX00530 et les conclusions incidentes de la COMMUNE DE MONTAUBAN et de l'Eurl Fiszer Atelier 41 sont rejetés.
Article 3 : Le jugement Nos 0102799-0104017 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST, de la SOCIETE BOURDARIOS, de la SOCIETE EI-GCC, de la société Eurl Fiszer Atelier 41 et de la COMMUNE DE MONTAUBAN tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 05BX00530-05BX00627