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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2005 sous le n° 05BX00883, présentée pour M.Brice Martial Y, demeurant ..., par Me Gnou, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 septembre 2006 par laquell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2005 sous le n° 05BX00883, présentée pour M.Brice Martial Y, demeurant ..., par Me Gnou, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle compétent a accordé à M.Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée du 23 février 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y comme irrecevable au motif que celui-ci n'aurait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision du 20 juin 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a donné son accord à la société Sygma pour son exclusion définitive du stage d'insertion et de formation à l'emploi «agent de surveillance et de sécurité» ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que cette décision a été produite ; que, par suite, l'ordonnance susvisée est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y ;

Considérant que la demande présentée par M. Y doit être regardée, non comme une demande d'annulation de la décision du 20 juin 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde mais comme une demande d'indemnisation des préjudices qu'aurait subis le requérant du fait de l'illégalité de cette décision ; qu'il est constant que M. MAKNAMO n'a présenté aucune réclamation préalable avant de saisir le tribunal administratif de sa demande indemnitaire ; que, par suite, sa demande est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2005 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande de M. Y et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 05X00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00883
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00883 ?
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