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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2005 sous le n° 05BX00313, présentée pour M. Marcel X demeurant ..., par Maître Despujols, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300105 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude des commissaires

enquêteurs de la Creuse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de prononcer sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2005 sous le n° 05BX00313, présentée pour M. Marcel X demeurant ..., par Maître Despujols, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300105 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs de la Creuse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de prononcer sa réintégration sur la liste des commissaires enquêteurs de la Creuse ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Evelyne Despujols, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs de la Creuse ; que, par jugement en date du 9 décembre 2004, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-622 du 20 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « (…) La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : «La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat. Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription. La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et l'avoir mis à même de présenter ses observations.» ;

Considérant que l'article 7 du décret précité prévoit, d'une part, que la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur peut, chaque année, décider le refus de réinscription des commissaires enquêteurs qui ne remplissent plus les conditions requises en matière notamment de compétence et d'expérience, et, d'autre part, que la commission peut, à tout moment, décider la radiation des commissaires enquêteurs qui le demandent ou qui ont commis une faute professionnelle ; que ce n'est que dans ce dernier cas que la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a seulement décidé de refuser la réinscription de M. X en considérant qu'il ne remplissait plus les conditions requises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la commission du principe du respect des droits de la défense est inopérant et doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la personne chargée du suivi des désignations des commissaires enquêteurs au Tribunal administratif de Limoges, qui n'était pas membre de la commission, a assisté à la réunion du 9 décembre 2002, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait participé aux débats ou au délibéré ou que sa présence aurait eu une quelconque influence sur le sens de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que la candidature de M. X a été écartée aux motifs notamment que l'intéressé manquait de rigueur dans la rédaction des rapports qu'il produisait et manquait d'impartialité ainsi que d'ouverture d'esprit sur les préoccupations d'environnement ; que, compte tenu de leur nature, ces carences, qui ne sont pas sérieusement contestées, ont pu fonder sans erreur manifeste d'appréciation la décision de la commission départementale refusant la réinscription de M. X sur la liste départementale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'appartient, en tout état de cause, pas à la cour de prononcer la réintégration de M. X sur la liste des commissaires enquêteurs du département de la Creuse ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée.

2

No 05BX00313


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DESPUJOLS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00313
Numéro NOR : CETATEXT000017995622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00313 ?
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