La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°06BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 06BX02298


Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 9901736 rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu, enregistrée le 1er septembre 2006, la lettre en date du 28 août 2006 par laquelle la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES dont le siège social est Montferrier à Lavelanet (09300), a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 991736 rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal admini

stratif de Toulouse ;

Vu la lettre en date du 5 octobre 2006, not...

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 9901736 rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu, enregistrée le 1er septembre 2006, la lettre en date du 28 août 2006 par laquelle la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES dont le siège social est Montferrier à Lavelanet (09300), a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 991736 rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu la lettre en date du 5 octobre 2006, notifiée le 11 octobre 2006, par laquelle le président de la cour a informé la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES du classement administratif de sa demande ;

Vu la lettre en date du 31 octobre 2006, enregistrée le 31 octobre 2006, par laquelle la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES demande à la cour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES ;

la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES demande à la cour de condamner la Communauté de communes du pays d'Olmes au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'au paiement d'une somme de 123.532 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation et au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté de communes du pays d'Olmes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…) » ;

Considérant que, par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mars 2005, la Communauté de communes du pays d'Olmes a été condamnée à payer à la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES la somme de 276.582 euros avec intérêts au 15 janvier 1999 et capitalisation correspondant à la compensation de la perte des biens matériels constitués par les remontées mécaniques et la partie du réseau électrique du domaine skiable de la commune ; que, la somme de 342.325 euros, correspondant à la somme de 276.582 euros avec intérêts et capitalisation, lui ayant été versée sans qu'y soit ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES demande que soit ordonnée l'exécution complète du jugement du 17 mars 2005 ;

Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mars 2005 que la Communauté de communes du pays d'Olmes a été condamnée à verser à la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES une somme de 276.582 euros avec intérêts au 15 janvier 1999 et capitalisation ; que la Communauté de communes du pays d'Olmes a ainsi entièrement exécuté le jugement du 17 mars 2005 en versant à la société requérante l'ensemble des sommes mentionnées dans son dispositif alors même que celles-ci n'incluraient pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté des communes du pays d'Olmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté de communes du pays d'Olmes tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du pays d'Olmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02298
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;06bx02298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award