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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 sous le n°05BX00601, présentée pour la REGION REUNION par Me Boniface, avocat ; la REGION REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la société Technic Alu Oi la somme de 6.778,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois depuis la notification du jugement ;

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) de rejeter la demande de la société Technic Alu Oi et de condamner les sociét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 sous le n°05BX00601, présentée pour la REGION REUNION par Me Boniface, avocat ; la REGION REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la société Technic Alu Oi la somme de 6.778,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois depuis la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Technic Alu Oi et de condamner les sociétés Technic Alu Oi et la société Technic Pose à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 12 juillet 2000 du marché de travaux pour la réhabilitation du lycée professionnel et agricole de Saint Joseph, la REGION REUNION, maître d'ouvrage, a conclu, le 18 juin 2001, deux conventions transactionnelles portant indemnisation de la société Technic Alu Oi, titulaire du lot « menuiserie métallique « et de la société Technic Pose, sous-traitante de celle-ci ; que la REGION REUNION s'oblige aux termes de ladite convention à verser à chacune de ces deux entreprises une indemnité d'un montant respectif de 172.694,72 euros et de 22.133,53 euros, après émission de titre de recettes portant sur les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du marché s'élevant à 52.815,57 euros et 7.269,10 euros ; que dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal administratif , la société Technic Pose a reconnu avoir perçu le montant total de l'indemnité transactionnelle et la société Technic alu Oi a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 23.324,09 euros ; que le tribunal administratif a condamné la REGION REUNION à verser à la société Technic Alu Oi la somme de 6.778,58 euros et a rejeté ses autres conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions de la REGION REUNION et de la société S.E.M.A.D.E.R., mandataire du maître de l'ouvrage, tendant à ce que le tribunal constate l'existence d'un trop-versé au profit de la société Technic Alu Oi ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en exécution d'une ordonnance du 26 mars 2002 condamnant la REGION REUNION au versement d'une provision à la société Technic Alu Oi sur le fondement de la convention de transaction du 18 juin 2001, celle-ci a effectué au profit de la société deux versements d'un montant de 92.984,16 euros et de 10.348,18 euros ; que pour régler le montant de l'indemnité transactionnelle restant dû après ces deux versements, la REGION REUNION d'une part, n'a pas émis le titre de recettes portant sur la somme déjà versée à cette société de 52.815,57 euros dans le cadre de l'exécution du marché de travaux et, d'autre part, a effectué un versement par chèque tiré le 7 février 2003 au bénéfice de la société Techno Alu Oi ; que contrairement à ce qu'affirme cette société, les stipulations de la transaction selon lesquelles la REGION REUNION verserait la totalité du montant transactionnel et émettrait un titre de recettes pour les sommes qu'elle avait déjà versées dans le cadre de l'exécution du marché ne faisait pas obstacle à ce que la REGION REUNION procède à l'acquittement de sa dette par voie de compensation ; qu'ainsi, la REGION REUNION s'est acquittée régulièrement et totalement de l'indemnité transactionnelle ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a, par le jugement attaqué, condamnée à verser à la société Techno Alu Oi la somme de 6.778,58 euros ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que ni le courrier en date du 11 avril 2001 par lequel la société Techno Alu Oi demande à la REGION REUNION d'engager une procédure de transaction, ni les deux lettres de relance de ses fournisseurs ne constituent une réclamation indemnitaire préalable à la REGION REUNION, relative aux préjudices nés des carences et des tergiversations de celle-ci que la société aurait subis à la suite de l'annulation du marché ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Techno Alu Oi tendant à être indemnisée de ces préjudices ;

Considérant que la requête d'appel formée par la REGION REUNION ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions de la société Techno Alu Oi et de la société Techno Pose tendant à la condamnation de la REGION REUNION à leur verser des dommages intérêts pour appel abusif doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à la REGION REUNION, ni aux sociétés Techno Alu Io et Techno Pose le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 28 décembre 2004 sont annulés .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION REUNION et les conclusions incidentes des sociétés Techno Alu Oi et Techno Pose sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Techno Alu Oi et Techno Pose tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00601
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx00601 ?
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