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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2005 sous le n° 05BX00338, présentée pour la S.A. BODYCOTE HIT ayant son siège social BP 143 à Chassieu ( 69686 ), par Me Dabadie, avocat ;

La S.A. BODYCOTE HIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques du 7 juillet 2003 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2005 sous le n° 05BX00338, présentée pour la S.A. BODYCOTE HIT ayant son siège social BP 143 à Chassieu ( 69686 ), par Me Dabadie, avocat ;

La S.A. BODYCOTE HIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques du 7 juillet 2003 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail » et qu'aux termes de son article R.436-4 : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée » ;

Considérant que la décision du 7 juillet 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le licenciement de M.X, délégué syndical, se borne à indiquer que « les faits sont établis et non contestés par M.X ; qu'ils sont de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que cette décision, qui n'indique pas les faits reprochés à M. X, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R436-4 précité, quand bien même le salarié avait connaissance des faits à l'origine de la procédure de licenciement ; que, par suite, la décision du 7 juillet 2003 était, pour ce seul motif, illégale ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen d'annulation retenu par les premiers juges qui présente un caractère superfétatoire, la S.A. BODYCOTE HIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA. BODYCOTE HIT à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A BODYCOTE HIT est rejetée.

Article 2 : La société S.A. BODYCOTE HIT versera la somme de 500 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

2

No 05BX00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00338
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx00338 ?
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