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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00314


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00314, l'ordonnance en date du 28 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Nikolaos Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 décembre 2004, la requête présentée pour M. Nikolaos Y, capitaine du navire libérien « Pritzwalk de Monrovia », par Me Thaler, avocat ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement n° 995735 en date du 14 octobre 2004 par

lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser la so...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00314, l'ordonnance en date du 28 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Nikolaos Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 décembre 2004, la requête présentée pour M. Nikolaos Y, capitaine du navire libérien « Pritzwalk de Monrovia », par Me Thaler, avocat ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement n° 995735 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser la somme de 156.097,81 euros au port autonome de la Guadeloupe ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de M.Lafon, conseiller;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'évaluation du montant des réparations n'est pas soumise au principe du contradictoire ; que par suite, le moyen tiré de ce que le devis estimatif du montant des réparations n'a pas été établi de façon contradictoire est inopérant ; que les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre ;

Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge, pour le remboursement à la collectivité publique concernée du montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en état de l'ouvrage endommagé, que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; que M. Y a pu contester, devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, le montant des dépenses de réparations au motif que celui-ci n'est fondé que sur un devis estimatif sans tenir compte des dommages effectivement causés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été privé de la possibilité de démontrer que la somme demandée au titre de la réparation est anormalement élevée ; que, par suite, le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des factures produites en cours d'instance par l'administration pour en déduire que le montant des dépenses ne présente pas un caractère anormal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle(…) » ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun manquement à ces prescriptions ne peut être relevé dans la procédure qui a été engagée à l'encontre de M. Y à raison de la contravention de grande voirie qui lui est reprochée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui » ; que ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'en matière pénale, ne peuvent utilement être invoquées pour contester l'action en réparation des dommages causés au domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 précité doit être écarté ;

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que M. Y ne saurait utilement se prévaloir de la vétusté de l'ouvrage que son navire a détérioré pour contester le montant de la somme qui lui a été réclamée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer au port autonome de la Guadeloupe la somme de 156.097,81 euros représentant le montant des dépenses concernant les travaux de réparation du quai endommagé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Nikolaos Y est rejetée.

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No 05BX00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00314
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx00314 ?
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