La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°05BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05BX00085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005 sous le n° 05BX00085, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me le Baut, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200587 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubazine en date du 27 juin 2002 décidant le non renouvellement de la convention de location d'un appartement qu'elle occupe dans l'enceinte de l'école ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de commune d'A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005 sous le n° 05BX00085, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me le Baut, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200587 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubazine en date du 27 juin 2002 décidant le non renouvellement de la convention de location d'un appartement qu'elle occupe dans l'enceinte de l'école ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Aubazine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Le Baut, pour Mme X et de Me Dias, pour la commune d'Aubazine ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 17 novembre 2004 ; que par suite, sa requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 14 janvier 2005 et régularisée par envoi postal reçu le 18 janvier 2005 n'est pas tardive ;

Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée comme irrecevable car présenté après expiration du délai de recours ; que néanmoins ce moyen, d'ordre public, peut être invoqué à tout moment de l'instance ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 4 novembre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.(…) », qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1º De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 6º De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements » et qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 2º De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; (…) ; 5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal ; qu'en l'espèce, le conseil municipal de la commune d'Aubazine a, par la délibération attaquée en date du 27 juin 2002, décidé le non renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait Mme X ; qu'ainsi le conseil municipal, en prenant la délibération attaquée, n'a pas empiété sur les compétences du maire ;

Considérant que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, et notamment de celles concernant le délai de préavis, ne relevent pas de la critique de la légalité externe de la délibération attaquée qu'ainsi à défaut des moyens de légalité externe soulevés dans le délai du recours contentieux, la requérante n'est pas recevable à invoquer, après l'expiration de ce délai, la méconnaissance du principe du contradictoire qui se rattache à la légalité externe de la délibération et n'est pas d'ordre public ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant que la convention de location d'un appartement dans l'enceinte de l'école communale constitue une convention d'occupation du domaine public ; qu'elle n'est dès lors pas soumise à la législation sur les baux d'habitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette législation est, par suite, sans effet sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que la délibération attaquée a été prise au motif que la présence de Mme X entraîne une gêne pour le service scolaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du compte rendu du conseil d'école du 13 mars 2002 et du courrier de l'inspecteur académique du 28 mars 2002, que des personnes nuisent au bon fonctionnement de l'école par des actes, des paroles malveillantes et le non respect des directives propres à l'enceinte scolaire ; que Mme X n'établit ni que ces faits seraient inexacts, ni qu'ils ne lui seraient pas imputables ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'en décidant pour ces motifs, de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait Mme X, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aubazine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Aubazine le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200587 du Tribunal administratif de Limoges en date du 4 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubazine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00085
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;05bx00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award