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04/10/2007 | FRANCE | N°05BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05BX00577


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2005 sous le numéro 05BX577, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy Strasbourg (67200), par Me Houssain, avocat ;

la SOCIETE LIDL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301004 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers en date du 12 juillet 2001 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne LIDL de 1200 m2 dans le centre ville d'Auch ;

2°)

de rejeter la demande de la société URFA, de Mme X et de la SAS Auch Distribution tend...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2005 sous le numéro 05BX577, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy Strasbourg (67200), par Me Houssain, avocat ;

la SOCIETE LIDL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301004 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers en date du 12 juillet 2001 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne LIDL de 1200 m2 dans le centre ville d'Auch ;

2°) de rejeter la demande de la société URFA, de Mme X et de la SAS Auch Distribution tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société URFA, de Mme X et de la SAS Auch Distribution une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Bouyssou avocat de la Société Urfa, de la Société Auch hyper distribution et de Mme X ;

- les observations de Me Houssain avocat de la SOCIETE LIDL .

- les observations de Me Faure-Tronche de la selarl Montazeau, avocat de la SCI 21 ;

et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SCI 21, qui se borne à déclarer qu'elle reprend les fins de non recevoir soulevées en première instance tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et de la tardiveté de leur demande, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;

Sur l'intervention de Mme X :

Considérant que Mme Nathalie , qui exploite un supérette à proximité du lieu d'implantation du projet contesté, est enregistrée au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 mars 2004 ; que par suite, le tribunal administratif de Pau a par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2004, admis à bon droit son intervention volontaire ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code du commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même la réalisation du projet, la densité en supermarchés alimentaires dans la zone de chalandise, dont la délimitation correspond à la zone d'attraction du projet, est de 695,98 m2 pour 1 000 habitants, pour une moyenne départementale de 294,14 m2 pour 1 000 habitants et une moyenne nationale de 266,81 m2 pour 1 000 habitants ; que la réalisation du projet contesté porterait la densité à 750,93 m2 pour 1 000 habitants ; que, par suite, la réalisation de l'équipement autorisé serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d'emplois, la réduction de l'évasion commerciale ou l'animation de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes ;

Considérant qu'ainsi, en délivrant à la SCI 21 l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne LIDL de 1200 m2 dans le centre ville d'Auch, la commission départementale d'équipement commercial du Gers a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives combinées de l'article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIDL et la SCI 21 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens

:

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LIDL et la SCI 21 doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LIDL et la SCI 21 à verser chacune à la société urfa, la société Auch hyper distribution et Mme Nathalie X prises ensembles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LIDL et de la SCI 21 sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE LIDL et la SCI 21 verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société urfa, la société Auch hyper distribution et Mme Nathalie X prises ensembles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 05BX00577-05BX00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00577
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HOUSSAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;05bx00577 ?
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