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04/10/2007 | FRANCE | N°04BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 04BX01127


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2004 sous le n° 04BX01127, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEVIATION DE BELLAC dont le siège social est Saint Sauveur BELLAC (87300) par Maître Philippe Pastaud, avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de déviation de la route nat

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2004 sous le n° 04BX01127, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEVIATION DE BELLAC dont le siège social est Saint Sauveur BELLAC (87300) par Maître Philippe Pastaud, avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de déviation de la route nationale 147 au nord est de Bellac, dans les communes de Bellac, Blanzac et Peyrat-de-Bellac, de l'arrêté du 3 juillet 2000 du préfet de la Haute-Vienne prolongeant l'enquête publique et de l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré ces travaux d'utilité publique ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la qualité du signataire d'une ampliation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que Mme Nadine Rudeau, signataire de l'ampliation de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2000 portant ouverture d'enquête publique et de l'ampliation de l'arrêté modificatif du 3 juillet 2000, n'aurait pas reçu délégation de la part du préfet ne peut, dès lors, être utilement invoqué ;

Considérant qu'il est également sans incidence que les ampliations ne soient pas signées par les auteurs des décisions attaquées ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, de l'insuffisance de la notice explicative et du caractère incomplet du dossier d'enquête publique, de ce que l'Etat pouvait réaliser l'opération sans procéder à des expropriations et du défaut d'utilité publique du projet, la requérante se borne à se reproduire à l'identique l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait commises en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEVIATION DE BELLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION POUR LA DEVIATION DE BELLAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEVIATION DE BELLAC est rejetée.

2

No 04BX01127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PASTAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01127
Numéro NOR : CETATEXT000017995271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;04bx01127 ?
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