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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01502


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2004 sous le n° 04BX1502, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ... et pour M. et Mme Z Pierre et Marie-Josèphe, demeurant ..., par Me Doucelin, avocat ; M. Y et les époux Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Niort a délivré un permis de construire à M. et Mme ;

2°) d'annuler la décision attaquée

et de condamner la commune de Niort et les époux AX à leur verser la somme de ...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2004 sous le n° 04BX1502, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ... et pour M. et Mme Z Pierre et Marie-Josèphe, demeurant ..., par Me Doucelin, avocat ; M. Y et les époux Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Niort a délivré un permis de construire à M. et Mme ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Niort et les époux AX à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

les observations de Me Lendres, loco Me Phéribong, avocat de M. Y et M. et Mme Z ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y et M. et Mme Z interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 2004 qui rejette leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 27 novembre 2003 par le maire de la commune de Niort à M. et Mme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. et Mme comportait un document dénommé «état projeté», destiné à apprécier l'insertion de la construction dans l'environnement, qui faisait apparaître une hauteur de façade sur le rue des Ors de 5,20 mètres alors que la hauteur réelle était de 6,80 mètres ; que cette erreur n'a toutefois pas pu tromper le service instructeur quant à l'insertion du projet dans les lieux environnants, dès lors que les autres plans produits lors de la demande du permis de construire indiquaient la hauteur réelle de la façade ainsi que l'ensemble des côtes de la construction ;

Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé en secteur UBb dans lequel l'implantation des constructions en limites séparatives latérales est autorisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaquée ne respecterait pas les règles d'implantation propres aux secteurs en limite avec une zone pavillonnaire défini par les dispositions de l'article UB7 est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'à la date de délivrance du permis de construire attaqué, aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune de Niort, modifié le 19 septembre 2003, n'imposait la construction des immeubles en alignement avec les constructions existantes ; qu'ainsi, le maire de Niort a pu régulièrement autoriser, par le permis attaqué, la construction d'une maison située en retrait de la voie publique alors que les maisons voisines sont édifiées en limite de la voie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que nonobstant la superficie de 270 m2 carrés du terrain d'assiette, la construction autorisée respecte les règles d'implantation prescrites par les articles UB6 et UB7 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, selon l'article UB9 du règlement du plan d'occupation des sols, le coefficient d'emprise au sol prévu pour les terrains d'une surface comprise entre 150 m2 et 400 m2 est fixé à 80% de la surface de la parcelle pour les constructions à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le coefficient d'emprise au sol de la construction projetée est sensiblement inférieur à 80% des 270 m2 de superficie du terrain d'assiette ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB9 manque en fait ;

Considérant qu'en vertu des disposition de l'article UB12 du plan d'occupation des sols, le terrain d'assiette pour les constructions à usage d'habitation dont la surface hors oeuvre nette se situe entre 150 m2 et 199 m2 doit comporter trois aires de stationnement ; que selon le plan de masse, la surface prévue sur le terrain d'assiette est suffisante pour créer trois aires de 2,20 mètres de large et de 5 mètres de long et pour permettre le stationnement de trois véhicules dans des conditions normales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB12 doit être écarté ;

Considérant que les requérants reprennent, en outre, les moyens de première instance tirés de la violation des articles R.111-4 et R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et M et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niort et M et Mme , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à M et Mme ni à la commune de Niort le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Jacques Y et par M et Mme Pierre Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M et Mme et de la commune de Niort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01502
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01502 ?
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