Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004 sous le numéro 04BX2144, présentée pour Mme Chantal X élisant domicile ..., par Me Hubert-delisle, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301574 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2003 par laquelle le maire de la commune de l'Etang-Salé a refusé de lui verser les salaires qu'elle n'a pas perçus du fait de son licenciement irrégulier et a rejeté sa demande de titularisation ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de l'Etang-salé à lui verser une indemnité correspondant au montant des salaires non perçus du 1er septembre 1995 au 31 mai 2002, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002 date de sa réintégration ;
3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière d'agent non titulaire et à sa titularisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang-Salé une somme de 7 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux refus de titularisation et de reconstitution de carrière et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que Mme X ne justifie d'aucun droit à titularisation ; que le détournement de pouvoir qu'elle allègue n'est pas établi ;
Considérant que l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel n'implique à titre de mesure d'exécution que la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ; que, par suite, les conclusions de Mme X aux fins de reconstitution de carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le refus d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé au maire de la commune de l'Etang-Salé le 31 juillet 2003, Mme X demandait le versement de ses revenus de 1995 à 2002 ; qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi formé une demande préalable aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier ; que le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, pour défaut de décision préalable, les conclusions indemnitaires de la demande de Mme X ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que, l'arrêté du maire de la commune de l'Etang-Salé prononçant son licenciement ayant été annulé, Mme X est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la mesure d'éviction prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle elle a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision de licenciement annulée et des fautes relevées à la charge de Mme X, telles qu'elles résultent de l'instruction ; que la décision de licenciement pour abandon de poste de Mme X a été annulée pour absence de mise en demeure ; que si, Mme X n'était pas en situation d'abandon de poste, elle a cependant contribué à son préjudice par son absence irrégulière ; qu'il sera par suite fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la commune de l'Etang-Salé à lui verser la somme de 10 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de l'Etang-salé la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 octobre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de Mme X.
Article 2 : La commune de l'Etang-Salé est condamnée à verser Mme X une indemnité de 10 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de l'Etang-Salé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX02144