Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2004 sous le numéro 04BX1679, présentée pour Mme Marylène X élisant domicile ..., par Me Doucelin, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202228-0300196 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Chaunay à lui payer la somme de 25 916,33 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Chaunay à lui verser la somme totale de 34 481 euros ainsi décomposée :
- 19 236,64 euros au titre de l'indemnisation des journées non payées en raison d'une disponibilité d'office non justifiée, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
- 7 622,45 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- 7 622,45 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Chaunay à lui restituer ses points de retraite et à indemniser son invalidité définitive ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Chaunay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Gagnère pour Me Pherivong, avocat de Mme X et les observations de Me Brugière, avocat du centre communal d'action social ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions présentées par Mme X aux fins de condamnation du centre communal d'action sociale de Chaunay à lui restituer ses points de retraite et à indemniser son invalidité définitive sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant que si Mme X demande l'indemnisation des préjudices liés à sa perte de revenus depuis juillet 2000, date de sa mise en disponibilité d'office, elle n'établit pas que l'inaptitude qui a conduit à cette mise en disponibilité serait due à une pathologie imputable au service, ni en raison de l'accident dont elle a été victime le 14 août 1995, dont elle n'a pas demandé la reconnaissance comme accident du travail, ni en raison de ses conditions de travail, c'est à dire de l'absence d'aménagement de son poste de travail ; qu'au demeurant elle n'a jamais demandé un reclassement ; que si elle soutient que le centre communal d'action sociale a manqué à son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité en ne saisissant pas avant 1999 le comité médical et la commission de réforme de sa situation, il résulte de l'instruction que les congés de maladie dont l'intéressé a bénéficié entre le mois d'août 1995 et le mois d'avril 1999 n'ont jamais excédé le durée de six mois ; que par suite, le centre communal d'action social n'était pas soumis à l'obligation de saisir le comité médical à l'issue de ces congés par application des dispositions du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre communal d'action sociale de Chaunay le bénéfice des ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Chaunay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01679