Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2004 sous le n° 04BX01980, présentée pour M. Hervé X, élisant domicile ..., par Me Smiai, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300303 du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France lui a enjoint d'évacuer la parcelle cadastrée I 367, située au lieu dit «Pointe Philippeau» sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à la remise en état des lieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Martinique d'examiner sa situation notamment au regard des dispositions relatives à la demande de cession de terrain dans la zone des cinquante pas géométriques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-5 dudit code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis» et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer.(…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, demeurant à Sainte-Luce (97228), a reçu signification par voie d'huissier du jugement attaqué le 31 août 2004 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2004, postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi elle est tardive et par suite irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. Hervé X est rejetée.
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No 04BX01980