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31/05/2007 | FRANCE | N°06BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 06BX00774


Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2006, procédant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°01BX02184 rendu le 19 juillet 2005;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2006, la demande de M. Guy X tendant à ce que la cour prescrive par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt n° 01BX02184 rendu le 19 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2006, présenté pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Jouhanneaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'enjoind

re à la commune de restituer le bien préempté exempt de toute location sous astrein...

Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2006, procédant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°01BX02184 rendu le 19 juillet 2005;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2006, la demande de M. Guy X tendant à ce que la cour prescrive par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt n° 01BX02184 rendu le 19 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2006, présenté pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Jouhanneaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de restituer le bien préempté exempt de toute location sous astreinte et de fixer le prix du bien à celui auquel il a été préempté ;

2°) de condamner la commune à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution sous astreinte :

Considérant que, par un arrêt en date du 19 juillet 2005, la cour a enjoint à la commune de Saint-Cyr de proposer à M. X d'acquérir les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13 ; que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le maire de la commune de Saint-Cyr a, par un courrier du 3 octobre 2005, transmis à M. X la proposition décidée au cours du conseil municipal en date du 30 septembre 2005 d'acquérir ces parcelles pour le montant de 140 000 euros ; qu'ainsi, la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt du 19 juillet 2005 ;

Considérant que si M. X conteste le montant de cette proposition d'acquisition, en soutenant que le prix proposé est très supérieur à celui auquel la commune a préempté, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X relèvent d'un litige distinct de celui de l'exécution de l'arrêt en date du 19 juillet 2005 ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Cyr le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00774
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : JOUHANNEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;06bx00774 ?
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