Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2004 sous le n° 04BX00938, présentée pour M. Daniel X demeurant ..., par Me Condat, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique et de la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2002 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 ,
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Chicheportiche pour Me Looten, avocat de la S.A. PEROLO ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PEROLO est devenue en février 1988 une filiale du groupe anglais SYLTONE, qui a procédé à une restructuration des activités, l'activité des bras de chargement de fluides pétroliers exercée par la société PEROLO étant transférée en Allemagne ; qu'une procédure de licenciement collectif des salariés affectés à cette activité a été engagée par la société PEROLO ; que, par une décision en date du 17 janvier 2002, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, délégué du personnel suppléant du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision en date du 18 juillet 2002, prise sur recours hiérarchique en date du 18 mars 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. X ;
Considérant que M. X se borne à invoquer des moyens relatifs à l'illégalité de la décision du 17 janvier 2002 de l'inspecteur du travail ; que, d'une part, le requérant ne met pas ainsi à même la cour administrative d'appel d'apprécier l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 janvier 2002 ; que, d'autre part, à supposer même que la requête puisse être regardée comme étant également dirigée contre la décision explicite du ministre en date du 18 juillet 2002 et les moyens de la requête comme venant à l'appui de ces conclusions, lesdits moyens ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX00938