Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2004 sous le n° 04BX02201, présentée pour la SOCIETE AQUITRANS, dont le siège est Route de Pontonx Saint Vincent de Paul (40990), représentée par son gérant en exercice, par Me Clerc, avocat ;
La SOCIETE AQUITRANS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200509 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit condamné à lui verser la somme de 24 089,34 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu à un de ses véhicules le 18 mai 1999 ;
2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 24 089,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident ;
3°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de Mme Lefèbvre-Soppelsa, rapporteur,
- les observations de Me De Boussac Di Pace pour le département de la Creuse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AQUITRANS n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Limoges sans les appuyer d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SOCIETE AQUITRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Creuse, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE AQUITRANS la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE AQUITRANS, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer au département de la Creuse la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITRANS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AQUITRANS versera au département de la Creuse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX02201