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03/05/2007 | FRANCE | N°04BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 04BX01692


Vu, enregistrée sous le n° 04BX01692 au greffe de la cour le 27 septembre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE E.R. FINANCES dont le siège social est 224 boulevard de la Plage à Arcachon (33120), par Maître Jean-François Dachary, avocat ; la SOCIETE E.R. FINANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a accordé à la société l'Immobilière Groupe Casi

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Vu, enregistrée sous le n° 04BX01692 au greffe de la cour le 27 septembre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE E.R. FINANCES dont le siège social est 224 boulevard de la Plage à Arcachon (33120), par Maître Jean-François Dachary, avocat ; la SOCIETE E.R. FINANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a accordé à la société l'Immobilière Groupe Casino une autorisation de création d'un supermarché sur le territoire de la commune d'Arcachon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la société l'Immobilière Groupe Casino à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Rousseau loco Me Dachary pour la SOCIETE E.R. FINANCES,

- les observations de Me Thevenin pour la commune d'Arcachon,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Arcachon :

Considérant que la commune d'Arcachon a intérêt au maintien de la décision attaquée par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la société l'Immobilière Groupe Casino a créer sur son territoire une surface commerciale de 1 800 mètres carrés à l'enseigne Casino ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en relevant que le projet, qui est situé sur une commune où l'équipement commercial n'a connu aucune évolution notable depuis 10 ans et dans un secteur où la densité commerciale élevée résulte de l'installation de surfaces commerciales hors de cette commune, et dont le format modéré est adapté à sa vocation de commerce de centre-ville, dynamisera l'activité du centre-ville et répondra ainsi à l'attente des consommateurs qui souhaitent réaliser leurs achats auprès de commerces de moyen format proches de leur résidence, diversifiera l'offre de produits en zone primaire et renforcera l'attractivité du pôle commercial d'Arcachon face à celui de La Teste de Buch, la commission départementale d'équipement commercial, qui n'était pas tenue de se prononcer au regard de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 720-3 du code de commerce, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des hypermarchés et des supermarchés dépasse significativement les densités calculées, pour ce type de commerce, aux niveaux national et départemental ; que, dans ces conditions, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, que l'autorisation accordée, qui a pour objet de permettre le transfert et l'extension d'un supermarché dans le centre-ville de la commune d'Arcachon, comporte des effets positifs tendant à la satisfaction des besoins des consommateurs habitant Arcachon, en particulier, ceux des personnes âgées de plus de 60 ans, dont il est établi qu'elles représentaient en 1999 plus de 45 % de la population locale et dont il n'est pas contesté qu'elles ne disposent d'aucun mode de transport collectif pour se rendre dans les hypermarchés de La Teste de Buch et de Gujan-Mestras ; que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de rénovation du centre-ville d'Arcachon, est également de nature à renforcer le caractère attractif, sur le plan commercial, de la commune d'Arcachon et comportera aussi des effets positifs tenant à l'animation de la concurrence entre les supermarchés du centre-ville ainsi qu'au développement de l'emploi ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, par la décision attaquée, la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il incombe aux commissions d'équipement commercial de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment de celles qui résultent des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, insérées désormais dans le code de commerce ; qu'au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d'abus de position dominante ;

Considérant que si la SOCIETE ER FINANCES soutient que l'autorisation attaquée va avoir pour effet de conférer au groupe Casino une position dominante, il ressort des pièces du dossier que deux hypermarchés Carrefour et Hyper U se trouvent dans la zone de chalandise à La Teste de Buch et Gujan-Mestras et que la requérante exploite, sous l'enseigne E. Leclerc, un supermarché dans le centre-ville de la commune d'Arcachon, d'une surface de vente de 900 mètres carrés ; que, par ailleurs, la participation minoritaire que le groupe Casino détient dans le capital du groupe Monoprix ne saurait le faire regarder comme disposant d'un pouvoir de gestion sur le magasin Monoprix exploité à Arcachon ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le groupe Casino serait susceptible d'abuser d'une position dominante dans cette zone doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ER FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société L'Immobilière Groupe Casino, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE ER FINANCES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société L'Immobilière Groupe Casino le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la commune d'Arcachon n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Arcachon est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE ER FINANCES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société L'Immobilière Groupe Casino et de la commune d'Arcachon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX01692


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01692
Numéro NOR : CETATEXT000017994634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-03;04bx01692 ?
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