Vu, enregistrée sous le n° 04BX00818 au greffe de la cour le 17 mai 2004, la requête présentée pour Mme Maria Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Malesys-Abadie-Billaud; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée par commandement émis le 17 avril 2000 par le trésorier de Saint-Girons, la somme de 6 669 francs réclamée par le centre hospitalier de Saint-Girons en paiement des frais supportés lors de l'hospitalisation du 17 août 1996 au 13 septembre 1996 de Mme Marie Joséphine Y ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Girons à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions générales applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007:
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, qui ne concernent que les créances de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient l'obligation, pour le débiteur d'une créance non fiscale d'un établissement public local, de saisir le comptable chargé du recouvrement préalablement à la saisine du juge ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de Mme Y comme irrecevable en l'absence d'une telle réclamation préalable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Joséphine Y a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'Ariège Couserans le 28 avril 1996 à la suite d'une hémiplégie puis dirigée en service de moyen séjour ; que Mme Y a été transférée en unité de long séjour le 17 août 1996 sans pour autant être changée de chambre ; que, par jugement du 5 septembre 1996, le Tribunal de grande instance de Foix a placé Mme Marie-Josephine Y sous tutelle et désigné Mme Maria Y, sa soeur, comme tutrice ; que Mme Marie-Joséphine Y a quitté le centre hospitalier le 13 septembre 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que le commandement de payer litigieux émis le 17 avril 2000 par le trésorier de Saint-Girons en vue du recouvrement de la somme de 6 669 francs réclamée par le centre hospitalier d'Ariège Couserans au titre des frais d'hospitalisation de Mme Marie-Joséphine Y en unité de long séjour du 17 août au 13 septembre 1996 a été adressé à Mme Y non en sa qualité de tutrice mais en sa qualité d'héritière de Mme Marie-Joséphine Y ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que l'hôpital ne peut plus chercher à obtenir auprès d'elle le recouvrement de sa créance dès lors qu'elle n'est plus la tutrice de sa soeur, décédée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les personnes admises dans les services des hôpitaux ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; que, par suite, la circonstance que le centre hospitalier n'ait pas recueilli l'accord de Mme Marie-Joséphine Y avant d'admettre celle-ci dans l'unité de long séjour est sans incidence sur le droit de l'établissement de réclamer à Mme Maria Y le paiement des frais d'hébergement de sa soeur dans ladite unité ;
Considérant, enfin, que si le transfert de Mme Marie-Joséphine Y en unité de long séjour a été effectué sans l'accord de la malade ni des membres de sa famille, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Foix et de la lettre adressée le 10 juin 1996 par le docteur Z au procureur de la République, que l'état de santé de l'intéressée justifiait qu'elle soit placée dans un établissement assurant une surveillance constante en milieu hospitalier jusqu'à ce qu'une amélioration lui permette de quitter l'établissement ; que le centre hospitalier d'Ariège Couserans n'a commis, par suite, aucune faute en plaçant et en maintenant, comme il l'a fait, Mme Marie-Joséphine Y en unité de long séjour du 17 août au 13 septembre 1996 ; que Mme Maria Y n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la créance en litige n'est pas exigible ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être, dès lors, rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Ariège Couserans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Maria Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier d'Ariège Couserans le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Maria Y devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Maria Y et du centre hospitalier d'Ariège Couserans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX00818