Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2004 et le 19 juillet 2004, présentés pour M. Théophile X, élisant domicile ..., par Me Wozniak, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300127 du 11 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châtellerault soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inondation d'une partie de sa maison ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtellerault la somme de 32 000 euros ;
3°) de condamner la commune de Châtellerault à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. Théophile X demande réparation résultent de l'inondation à plusieurs reprises, antérieurement au mois de février 2003, de son sous-sol par des refoulements d'eaux usées qui se sont produits à la suite de précipitations importantes ; qu'à la date des inondations dont il s'agit, le réseau d'évacuation des eaux usées de l'habitation de M. Y était directement branché sur un collecteur d'eaux pluviales et n'était pas équipé, contrairement à ce qu'impose le règlement sanitaire départemental de la Vienne, d'un système anti-reflux, alors que son immeuble est situé en dessous du niveau de la chaussée publique ; que la faute ainsi commise par la victime constitue la cause exclusive du dommage ; qu'elle exonère par suite la commune de toute responsabilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que de nouvelles inondations seraient survenues postérieurement à la mise en conformité, au mois de février 2003, de l'installation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtellerault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M.Y la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Châtellerault le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Théophile X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtellerault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00810