Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2004, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Piedbois, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201304 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle du 8 mars 2002, lui refusant un permis de construire et de la décision implicite de rejet née le 3 juillet 2002 du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 mars 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- les observations de Me Thibaud pour la commune de Saint-Pee-sur-Nivelle,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de Mme X en retenant que celle-ci n'adressait aucune critique à l'un des motifs de la décision attaquée qui la justifie à lui seul ; que Mme X, qui se borne à reprendre devant la cour ses moyens de première instance, ne soulève aucune critique à l'encontre de la motivation de ce jugement ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00719