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08/03/2007 | FRANCE | N°04BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04BX00203


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE, dont le siège est 40 avenue Charles de Gaulle à Saint-Martin de Ré (17410) et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est avenue du Haut-Lévêque Pessac Cedex (33608), par Me Thevenin ;

le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201649 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le bureau d'études TH2

1 et l'entreprise Coupeau Thermique soient condamnés à leur verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE, dont le siège est 40 avenue Charles de Gaulle à Saint-Martin de Ré (17410) et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est avenue du Haut-Lévêque Pessac Cedex (33608), par Me Thevenin ;

le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201649 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le bureau d'études TH21 et l'entreprise Coupeau Thermique soient condamnés à leur verser la somme de 55 868,91 euros ;

2°) de condamner solidairement le bureau d'études TH21, la société Sge Coupeau, M. X, architecte, et la société Séchaud Bossuydt à leur verser la somme de 55 868,91 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002 ;

3°) de condamner solidairement le bureau d'études TH21, la société Sge Coupeau, M. X, architecte, et la société Séchaud Bossuydt à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Thévenin pour le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, de Me Colombeau de la Scp Haie Pasquet Veyrier pour le bureau d'études TH 21 et M.X, de Me Gagnère loco Me Pherivong pour la société Sge Coupeau, et de Me Coulon pour la société Befs,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que la demande du CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Poitiers tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité décennale du bureau d'études TH 21 et de la société Coupeau Thermique ; que si dans le cadre de la présente requête les requérants dirigent également leurs conclusions contre M. X et la société Séchaud Bossuydt, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions en garantie décennale :

En ce qui concerne la société AXA Assurances

Considérant que la société AXA Assurances qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage n'est pas au nombre des bénéficiaires de la garantie décennale des constructeurs ; que par suite ses conclusions, présentées en son nom propre et non en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE

Considérant que l'accident pour la réparation duquel le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE a été condamné par le Tribunal de grande instance de La Rochelle à verser une indemnité à Mlle Y, victime de graves brûlures, a pour origine le dépassement de la température de 45°C du circuit d'eau chaude sanitaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que cette défaillance du système de production d'eau chaude sanitaire a pour origine la mise en oeuvre de cordons chauffants auto-régulants choisis et mis en place par les constructeurs d'un type et d'une puissance pouvant atteindre les 60°C sans aucun système de sécurité ou de limitation complémentaire de la température et sans maîtrise de la programmation de ces cordons alors même que selon les termes du marché ce système de distribution devait fournir une eau à température maximum de 45°C afin d'éviter tout accident en raison de la vulnérabilité de la population résidente ; que ces désordres qui affectent le système de distribution d'eau chaude, et qui n'étaient pas apparents lors de la réception, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1732 et 2270 du code civil ; qu'ils engagent la responsabilité solidaire de l'entreprise Coupeau Thermique, chargée de l'exécution du lot plomberie sanitaire et du BET TH21 chargé de la conception de ce lot et du contrôle général des travaux ;

Considérant qu'aucune négligence dans la surveillance des résidents ne peut être relevée à l'encontre du personnel du CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE qui n'est pas tenu à une présence permanente auprès de chaque résident et qui est intervenu immédiatement après l'accident ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs n'est pas atténuée par une faute du maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le bureau d'études TH21 et l'entreprise Coupeau Thermique soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 55 868,91 euros qu'il a lui-même été condamné à verser à Mlle Y, à son tuteur et à la Caisse primaire d'assurance maladie par un jugement du Tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 5 mars 2002 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

Sur la charge définitive de la réparation :

Considérant qu'eu égard à l'importance de leurs fautes respectives, la responsabilité de la société TH21, qui a fait le choix du principe du cordon chauffant et n'a pas procédé à la vérification technique qui lui incombait des installations, et celle de l'entreprise Coupeau Thermique, qui n'a pas vérifié en qualité d'installateur le réglage et le bon fonctionnement de l'installation, doivent être retenues respectivement à hauteur de 70% et 30% ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le bureau d'études TH21 et l'entreprise Coupeau Thermique doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le bureau d'études TH21 et l'entreprise Coupeau Thermique à payer au CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE la somme de 700 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par M. X et la société BEFS venant aux droits de la société Séchaud Bossuydt ;

Sur l'appel en garantie de M.X et de la société Séchaud Bossuydt par la Sge Coupeau :

Considérant que la Sge Coupeau n'établit l'existence d'aucune faute de M.X et de la société Séchaud Bossuydt à son égard ; que par suite ses conclusions tendant à être garantie par ces deux constructeurs des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES sont rejetées.

Article 3 : les conclusions du CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE dirigées contre M.X et la société Séchaud Bossuydt sont rejetées.

Article 4 : La société bureau d'études TH21 et la société Coupeau thermique sont solidairement condamnées à verser au CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE une somme de 55 868,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002.

Article 5 : La société bureau d'études TH21 et la société Coupeau thermique verseront chacune au CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de M. X et de la société Befs venant aux droits de la société Séchaud Bossuydt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La société bureau d'études TH21 garantira la société Coupeau Thermique à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 4 du présent arrêt.

Article 8 : La société Coupeau Thermique garantira la société bureau d'études TH21 à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 4 du présent arrêt.

Article 9 : Les conclusions de la Sge Coupeau tendant à être garantie par M.X et la société Séchaud Bossuydt sont rejetées.

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No 04BX00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00203
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;04bx00203 ?
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