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08/03/2007 | FRANCE | N°04BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04BX00072


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004, présentée pour M. Guy Y, élisant domicile ..., par Me Montazeau ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103828 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2001 par laquelle le maire de la commune de Vieille Toulouse a délivré un certificat d'urbanisme positif à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vieille Toulouse u

ne somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004, présentée pour M. Guy Y, élisant domicile ..., par Me Montazeau ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103828 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2001 par laquelle le maire de la commune de Vieille Toulouse a délivré un certificat d'urbanisme positif à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vieille Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Descoins pour la commune de Vieille Toulouse,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article I N D 3-1-1 du plan d'occupation des sols ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.410-1 du code de l'urbanisme: « La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. » ;

Considérant que M. Y soutient que le certificat d'urbanisme attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.410-1 du code de l'urbanisme en raison de l'imprécision de la demande ;

Considérant, s'agissant de la qualité du demandeur, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande a été présentée, ainsi que le permettent les dispositions ci dessus rappelées, par Mme X pour l'indivision X, dont elle est membre, propriétaire de la parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision relative au demandeur manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, s'agissant de la superficie du terrain, que si des demandes de certificat d'urbanisme antérieures sur la même parcelle faisaient état de surfaces différentes, il ressort des pièces du dossier que ces demandes étaient relatives à la propriété de l'indivision dans son ensemble alors qu'en l'espèce le certificat d'urbanisme attaqué porte sur un seul lot ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné ou imprécis de la surface manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article I N D 3 « Accès et Voirie » du plan d'occupation des sols de la commune de Vieille Toulouse : « 1. Accès 1-1 : Les terrains ne disposant pas d'un accès privatif sur une voie publique ou privée commune ne peuvent faire l'objet d'aucune construction : Largeur minimale d'un accès privatif (…) 6 mètres pour une construction de 250 m2 à 2500 m2 de surface de plancher hors oeuvre (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage reliant la parcelle en cause au Chemin de Grossette présente une largeur de 6 mètres en son point le plus étroit ; que s'agissant de la desserte d'une construction de 500 m2 de surface hors oeuvre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article I N D 3-1-1-1 manque en fait ;

Considérant que l'accès de la parcelle litigieuse est assurée par une voie existante ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article I N D 3-2-1 du plan d'occupation des sols, qui concerne exclusivement les voies nouvelles à créer, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le projet, situé en zone I N D dans laquelle le plan d'occupation des sols permet à titre exceptionnel une urbanisation diffuse, consiste en la construction d'une maison individuelle d'habitation d'une SHON maximum de 500m2 sur une parcelle de 10 000 m2 ; qu'il entre ainsi dans les prévisions du plan d'occupation des sols pour cette zone ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, l'article R.111-3-1 du même code n'est applicable que dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la commune de Vieille Toulouse est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-3-1 n'est pas de nature à entraîner l'annulation du certificat attaqué ;

Considérant que les moyens tirés d'une méconnaissance des articles R.111-2 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien- -fondé ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant qu'eu égard à la situation, à l'utilisation et aux conditions de desserte de l'immeuble d'habitation projeté, le certificat d'urbanisme attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme relatives à la desserte et à la sécurité d'accès des terrains constructibles ; qu'enfin, le lot concerné est un îlot d'un seul tenant appartenant au même propriétaire, et constitue, par suite, une unité foncière cohérente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée, que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 août 2001 par laquelle le maire de la commune de Vieille Toulouse a délivré un certificat d'urbanisme positif à Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vieille Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M.Y la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vieille Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00072
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;04bx00072 ?
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