La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2007 | FRANCE | N°03BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03BX00926


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003, présentée pour l'ACADEMIE DE LA REUNION (G.I.B.T.P.), dont le siège est 44 rue Gabriel Kervéguen à Sainte-Clotilde (97490), par Me Hubert-Delisle ;

l'ACADEMIE DE LA REUNION (G.I.B.T.P.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200501 et 0200502 du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de la décision n° FSE/9bis/DTEFP/SRC en date du 23 mai 2002 par laquelle le préfet de la Réunion a prononcé à son encontre un rejet de dépe

nses de 5 745,59 euros et, par voie de conséquence, de l'ordre de reversement corresp...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003, présentée pour l'ACADEMIE DE LA REUNION (G.I.B.T.P.), dont le siège est 44 rue Gabriel Kervéguen à Sainte-Clotilde (97490), par Me Hubert-Delisle ;

l'ACADEMIE DE LA REUNION (G.I.B.T.P.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200501 et 0200502 du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de la décision n° FSE/9bis/DTEFP/SRC en date du 23 mai 2002 par laquelle le préfet de la Réunion a prononcé à son encontre un rejet de dépenses de 5 745,59 euros et, par voie de conséquence, de l'ordre de reversement correspondant ;

- de la décision n° OF/8bis/DTEPF/SRC en date du 23 mai 2002 par laquelle le préfet de la Réunion a prononcé à son encontre un rejet de dépenses de 35 152,67 euros et, par voie de conséquence, des ordres de reversement correspondants ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Région une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'éducation : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret (…) » ;

Considérant que les groupements d'établissements (G.R.E.T.A.), institués sur le fondement des dispositions précitées et qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'ils n'ont par conséquent pas la capacité d'agir en justice ; que, par suite, la requête de l'ACADEMIE DE LA REUNION (G.I.B.T.P.), constituée sous la forme d'un G.R.E.T.A., n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ACADEMIE DE LA REUNION (G.I.B.T.P.) est rejetée.

2

No 03BX00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00926
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HUBERT-DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;03bx00926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award