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22/02/2007 | FRANCE | N°03BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 03BX02272


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (R.T.E.), dont le siège est 147 avenue de la Somme Mérignac (33700), par Me Decker ;

RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302504/0302505 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 24 septembre 2002 lui délivrant le permis de construire une ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie au poste de Patras ;

2°) de

rejeter les demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de Lot-et-Gar...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (R.T.E.), dont le siège est 147 avenue de la Somme Mérignac (33700), par Me Decker ;

RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302504/0302505 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 24 septembre 2002 lui délivrant le permis de construire une ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie au poste de Patras ;

2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de Lot-et-Garonne, celle présentée par l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » comme irrecevable et celle présentée par la commune de Mauvezin-sur-Gupie comme infondée ;

3°) de mettre à la charge de l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » et de la commune de Mauvezin-sur-Gupie une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ,

- les observations de Me Strusi du cabinet Decker pour R.T.E.,de Me Delvove avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation pour l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupies » et la commune de Mauvezin-sur-Gupie ,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que R.T.E. fait valoir qu'elle a opposé à la demande de l'association une fin de non-recevoir selon laquelle celle-ci ne justifiait pas de la qualité et de l'intérêt à agir de ses adhérents ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de la présidente de l'association pour agir en justice ; que s' il n'a pas, statué sur l'intérêt à agir des membres de l'association, l'omission à statuer sur ce moyen inopérant n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêt en date de ce jour rendu dans l'instance n° 03BX2280 la cour a confirmé l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2001 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine entre le poste de Gupie et les postes de Patras et la Sauvetat ; que, si la déclaration d'utilité publique et le permis de construire les ouvrages nécessaires procèdent de législations distinctes, l'arrêté annulé portant déclaration d'utilité publique emportait mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Marmande avec le projet litigieux ; que, dès lors, l'annulation de la déclaration d'utilité publique emportant annulation de cette mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur redevenu applicable et doit, pour ce motif, être annulé ; que, par suite, R.T.E. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 24 septembre 2002 lui délivrant le permis de construire une ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie au poste de Patras ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par R.T.E. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner R.T.E. à payer la commune de Mauvezin-sur- Gupie la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (R.T.E.) est rejetée.

Article 2 : R.T.E. versera à la commune de Mauvezin-sur-Gupie une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02272
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;03bx02272 ?
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