Vu, enregistrée sous le n° 03BX02347 au greffe de la Cour le 5 décembre 2003 la requête présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Maître Josette Stillmunkes, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 mai 2001 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 26 janvier 2001 refusant d'autoriser la société DMC2 à le licencier et autorisant ledit licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Maître Grimaud, avocat de la société Ferro Couleurs de France ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à M. X, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, qui s'est entendu avec un collègue de travail, du 16 août au 8 septembre 2000, pour pointer mutuellement l'un à la place de l'autre pour dissimuler des retards, sont constitutifs d'une faute, ils ne sont, cependant, pas dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment à l'ancienneté de l'intéressé, au fait que celui-ci n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, et au caractère limité de la période durant laquelle ils ont été accomplis, d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Ferro Couleurs de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 2003 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 mai 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Ferro Couleurs de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX02347