Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003 sous le n° 03BX01893 présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Maître Stéphane Montazeau, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 111 286 F (16 965,44 euros) en réparation des préjudices subis du fait des refus de l'agence locale pour l'emploi d'Albi-Carmeaux de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tout ou partie de son dossier de candidature à un poste de technicien ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui payer cette somme soit 16 970 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale pour l'emploi une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Maître Wormstall collaborateur de la Selarl Montazeau Cara, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a demandé le 20 avril 2001 à l'agence locale pour l'emploi d'Albi Carmaux de diffuser, auprès des demandeurs d'emploi des agences d'Albi, Carmaux et Graulhet, une offre d'emploi pour le recrutement de techniciens administratifs ; que les demandes écrites des candidats devaient parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie au plus tard pour le 18 mai 2001 accompagnées d'un curriculum vitae et de la lettre de convocation de l'agence nationale pour l'emploi ; que cette annonce a été faite le 27 avril 2001 à M. Mohamed X qui demeure à Toulouse ; que le 9 mai 2001, M. X a transmis à l'agence locale pour l'emploi d'Albi son dossier de candidature ; que l'agence a transmis après avoir, dans un premier temps, refusé de le faire, ce dossier à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au motif que le lieu de résidence de M. X ne correspondait pas aux exigences de l'employeur ; que le 21 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X du rejet de sa candidature ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions prises par l'agence nationale pour l'emploi au sujet de son dossier de candidature et de la condamner à lui verser une indemnité de 16 965,44 euros en réparation des préjudices subis ; que, par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal a rejeté ses demandes ; que M. X interjette appel de ce jugement uniquement en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué a été soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2005, après l'expiration du délai d'appel, et repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée à l'intérieur dudit délai ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté comme irrecevable ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'à défaut de demande préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le tribunal administratif étaient entachées d'une irrecevabilité qui n'a pas été couverte par la présentation d'une demande d'indemnisation devant l'agence nationale pour l'emploi postérieurement à l'enregistrement du mémoire en défense qui opposait, à titre principal, cette fin de non-recevoir ; qu'il y a donc lieu de rejeter, pour ce motif, qui est d'ordre public et peut ainsi être retenu alors même qu'il n'a pas été repris par le défendeur en appel, les conclusions indemnitaires de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'agence nationale pour l'emploi le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01893