La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°02BX01162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 02BX01162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le n° 02BX01162 présentée pour la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF dont le siège social est 19 rue de la Brosse à Chateauneuf-sur-Loire (45110), par Maître Anne-Raphaël-Leygues de Yturbe, avocat ; la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 février 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 193 395,74 euros en paiement des surcoût

s qu'elle a supportés du fait d'un démarrage tardif des travaux de répa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le n° 02BX01162 présentée pour la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF dont le siège social est 19 rue de la Brosse à Chateauneuf-sur-Loire (45110), par Maître Anne-Raphaël-Leygues de Yturbe, avocat ; la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 février 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 193 395,74 euros en paiement des surcoûts qu'elle a supportés du fait d'un démarrage tardif des travaux de réparation du pont de Bordeaux Saint-Jean qui lui ont été confiés par marché et de divers travaux supplémentaires ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer ladite somme assortie des intérêts moratoires à compter du 12 juin 1998 ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 25 octobre 2006 pour la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Raphael-Leygues de Yturbe, avocat de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF a été chargée par la communauté urbaine de Bordeaux des travaux de réparation du pont Saint-Jean à Bordeaux pour un montant de 717 475,46 euros TTC ; que le marché lui a été notifié le 30 mai 1997 et l'ordre de service de démarrer les travaux transmis à l'entreprise le 10 juin 1997 ; que les travaux achevés, la société a demandé à la communauté urbaine de Bordeaux le paiement de travaux supplémentaires et de divers surcoûts ; qu'après rejet de son mémoire de réclamation, la société a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par jugement du 28 février 2002, le tribunal a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant la communauté urbaine de Bordeaux à payer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF une somme de 13 990,35 euros ; que la société interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; que la communauté urbaine de Bordeaux demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que si la société réclame le paiement d'une somme de 101 538,68 euros HT en réparation des surcoûts subis du fait d'une notification tardive du marché, elle ne justifie cependant pas de la réalité desdits surcoûts ni, à les supposer établis, de leur lien avec cette notification tardive ; que la société n'établit pas davantage que la réalisation à la mi-septembre des injections de résine dans les fissures de l'ouvrage serait à l'origine d'un préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à comparer le plan de signalisation qu'elle a établi avec celui de la communauté urbaine de Bordeaux, la société n'établit pas plus que les aménagements de signalisation qu'elle a mis en place excéderaient ceux prévus par le marché ; que la société ne peut réclamer l'indemnisation des frais qu'elle a supportés pour la présence de deux agents la nuit sur le pont dès lors que le cahier des clauses techniques particulières lui imposaient d'assurer le gardiennage dudit chantier ;

Considérant, en troisième lieu, que si les reconnaissances manuelles que la société a effectuées en complément des gammagraphies ne correspondent pas aux travaux prévus par l'article 3-09-2 du cahier des clauses techniques particulières, la société ne justifie cependant pas du caractère indispensable de ces reconnaissances ; qu'à supposer que celles-ci aient été effectuées pour faire face à des sujétions imprévues, le coût de ces travaux n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie du marché ; que la société ne peut, en conséquence, en être indemnisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne la méthode de calage, il est constant que les documents du marché n'avaient pas précisé si les cales devaient être en bois ou en métal ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société, en vertu de l'article 3-12-2 du cahier des clauses techniques particulières de soumettre à l'agrément de la communauté urbaine de Bordeaux son choix de cales en bois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine de Bordeaux ait donné cet agrément ; qu'elle a, au contraire, toujours refusé le calage en bois ; qu'en ce qui concerne le coût du matériel complémentaire que la société aurait supporté du fait du passage d'un calage par pas de 5 mm à un calage millimètre par millimètre, la société ne justifie pas, davantage en appel qu'en première instance, de la réalité de ce coût ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Bordeaux s'est formellement opposée à la métallisation des trappes d'accès aux lieu et place du procédé de galvanisation prévu par le marché ; qu'il n'est pas contesté que le procédé de métallisation mis en oeuvre par la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ne protégeait qu'un seul côté ; que, dans ces conditions, la société ne peut demander à être remboursée du montant de 457,34 euros retenu par la communauté urbaine de Bordeaux au titre de la faute ainsi commise par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne le démarrage tardif du chantier et la hauteur du calage :

Considérant que les premiers juges ont condamné la communauté urbaine de Bordeaux à payer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF une indemnité d'un montant de 19 326,40 F (2 946,29 euros) en réparation des conséquences dommageables du démarrage tardif du chantier et une somme de 38 171,70 F (5 819,23 euros) en réparation des conséquences dommageables du changement que la communauté urbaine de Bordeaux a imposé à la société en ce qui concerne la hauteur du calage ;

Considérant que pour établir que le démarrage des travaux, le 30 juin 1997 aux lieu et place de la date initialement prévue du 23 juin, ne lui est pas imputable, la communauté urbaine de Bordeaux fait valoir que le chantier ne pouvait pas démarrer tant que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ne lui avait pas transmis tous les documents nécessaires à l'agrément des sous-traitants et que celle-ci n'avait pas obtenu du maire de Bordeaux l'arrêté réglementant la circulation sur le pont Saint-Jean ; que toutefois, s'agissant du premier point, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune stipulation contractuelle ne pouvait autoriser la communauté urbaine de Bordeaux à s'opposer, pour cette raison, au démarrage du chantier ; que, s'agissant du second point, les stipulations du cahier des clauses administratives générales et celles du cahier des clauses administratives particulières imposaient à la communauté urbaine de Bordeaux et non à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF d'obtenir les autorisations administratives nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des compte-rendus de chantier n° 18 et 19, que la communauté urbaine de Bordeaux a exigé de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF un calage millimètre par millimètre aux lieu et place du calage par pas de 5 millimètres prévu au marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Bordeaux ne peut prétendre que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF de ces chefs de préjudice ;

En ce qui concerne les conséquences dommageables de la réalisation tardive des travaux de mise sur appui provisoire des piles P1 et P2 :

Considérant que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ne conteste pas avoir réalisé les travaux susmentionnés le 20 novembre 1997 soit au cours de la période prévue au marché allant du 17 au 21 novembre 1997 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à payer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF une indemnité de 17 016 F (2 594,07 euros) en réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que les premiers juges ont estimé que les douze jours de retard ayant motivé l'application d'une pénalité d'un montant de 17 256,55 F (2 630,74 euros) étaient entièrement imputables à la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le retard mis à réaliser les travaux de mise sur appui provisoire des piles P1 et P2 est imputable non à la communauté urbaine de Bordeaux mais à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF ; que, dès lors, la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la société de l'intégralité de la pénalité litigieuse ; que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, qui justifie que seulement 8 jours de retard ne lui sont pas imputables, ne peut, par suite, prétendre qu'à être déchargée de la somme de 11 504,39 F (1 753,83 euros) ; qu'il convient, en conséquence, de retrancher la différence, soit 876,91 euros, du montant de la condamnation prononcée par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 13 990,35 euros que la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à payer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF doit être ramenée à 10 519,37 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la CUB le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 13 990,35 euros que la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à payer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF est ramenée à 10 519,37 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux est rejeté.

2

No 02BX01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02BX01162
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RAPHAËL-LEYGUES DE YTURBE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;02bx01162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award