La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°03BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX01092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003 sous le n° 03BX01092 présentée pour Mme Gisèle X élisant domicile ... par Maître Bertrand de Gerando, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Toulouse à lui payer une indemnité de 368 428,27 F (56 166,53 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la construction, à proximité de sa maison, d'une trémie de circulation routière ;

2°) de condamner la commune

de Toulouse à lui payer une indemnité dont elle réduit le montant à 50 893,70 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003 sous le n° 03BX01092 présentée pour Mme Gisèle X élisant domicile ... par Maître Bertrand de Gerando, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Toulouse à lui payer une indemnité de 368 428,27 F (56 166,53 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la construction, à proximité de sa maison, d'une trémie de circulation routière ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui payer une indemnité dont elle réduit le montant à 50 893,70 euros ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Kloepfer collaborateur du cabinet Thevenot, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à compter du 11 août 1997 et durant au moins six mois, la commune de Toulouse a fait procéder, entre l'avenue du Château d'Eau et la rue de l'Abattoir, à la construction d'une nouvelle voie de circulation passant sous l'allée Charles de Fitte ; que Mme Gisèle X, propriétaire d'une maison individuelle avec jardin au 6 de la rue Gay-Lussac, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis tant au cours des travaux que du fait de la présence, à proximité de sa maison, de cette voie ; que, par jugement du 13 mars 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Toulouse ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X entend être indemnisée des nuisances sonores et des vibrations qu'elle a supportées au cours de la réalisation des travaux de construction, il ne résulte pas de l'instruction que ces nuisances auraient excédé celles que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les riverains de la voie publique ;

Considérant, en second lieu, que la maison de Mme X était située, avant la réalisation des travaux, à l'écart des axes de circulation et était protégée des nuisances sonores provenant de ces voies par un écran végétal constitué d'arbres de haute tige ; que la nouvelle voie, située à environ 20 mètres du terrain de la requérante, est à l'origine de nuisances sonores et lumineuses, dont Mme X n'est que partiellement protégée par le talus réalisé ; que cet ouvrage public a bouleversé les conditions d'habitation de Mme X ; que ces sujétions excèdent celles que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ; qu'ainsi les nuisances supportées par la requérante constituent un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'eu égard à la proximité de l'ouvrage public, à l'intensité du trafic que la nouvelle voie supporte, à l'importance des nuisances sonores et lumineuses générées et au bouleversement des conditions d'habitation en résultant, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence en évaluant ceux-ci à la somme de 15 000 euros ;

Considérant, en revanche, que Mme X ne justifie ni de la dépréciation de sa propriété ni de la réalité du préjudice moral dont elle entend être indemnisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Toulouse à verser une indemnité de 15.000 euros à Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Toulouse est condamnée à payer à Mme X une indemnité de 15 000 euros.

Article 3 : La commune de Toulouse versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01092
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;03bx01092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award