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16/11/2006 | FRANCE | N°03BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX00177


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 présentée pour M. Serge X demeurant lieudit ... par Me Wozniak, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 22 juin 2001 confirmée le 9 janvier 2002 et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

3) d'enjoindre au dire

cteur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 présentée pour M. Serge X demeurant lieudit ... par Me Wozniak, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 22 juin 2001 confirmée le 9 janvier 2002 et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

3) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses droits dans un délai de quinze jours sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail, pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance doivent justifier, à la date de la demande, de ressources inférieures à un plafond qui comprennent « les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin » ;

Considérant que pour rejeter la demande d'octroi de ladite allocation présentée par M. X, le préfet de la Vienne a pris en compte, pour l'application du plafond fixé par l'article R. 351-13 du code du travail, les ressources de Mme Cholet, chez qui l'intéressé demeure ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées du maire de la commune de résidence et du conseiller général du canton, que M. X et Mme Cholet vivraient maritalement, comme l'a estimé l'administration qui ne fournit aucun élément de preuve dans ce sens, et devraient ainsi être regardés comme concubins ; que, par suite, les décisions du préfet de la Vienne en date des 22 juin 2001 et 9 janvier 2002 sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ne remplirait pas les autres conditions fixées par l'article R. 351-13 du code du travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le requérant au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter de la date à laquelle il a épuisé ses droits à l'allocation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2002 et les décisions du préfet de la Vienne en date des 22 juin 2001 et 9 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. X au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter de la date à laquelle il a épuisé ses droits à l'allocation d'assurance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 03BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00177
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : WOZNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;03bx00177 ?
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