Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 présentée pour M. Serge X demeurant lieudit ... par Me Wozniak, avocat ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 22 juin 2001 confirmée le 9 janvier 2002 et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2) d'annuler lesdites décisions ;
3) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses droits dans un délai de quinze jours sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail, pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance doivent justifier, à la date de la demande, de ressources inférieures à un plafond qui comprennent « les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin » ;
Considérant que pour rejeter la demande d'octroi de ladite allocation présentée par M. X, le préfet de la Vienne a pris en compte, pour l'application du plafond fixé par l'article R. 351-13 du code du travail, les ressources de Mme Cholet, chez qui l'intéressé demeure ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées du maire de la commune de résidence et du conseiller général du canton, que M. X et Mme Cholet vivraient maritalement, comme l'a estimé l'administration qui ne fournit aucun élément de preuve dans ce sens, et devraient ainsi être regardés comme concubins ; que, par suite, les décisions du préfet de la Vienne en date des 22 juin 2001 et 9 janvier 2002 sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ne remplirait pas les autres conditions fixées par l'article R. 351-13 du code du travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le requérant au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter de la date à laquelle il a épuisé ses droits à l'allocation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2002 et les décisions du préfet de la Vienne en date des 22 juin 2001 et 9 janvier 2002 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. X au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter de la date à laquelle il a épuisé ses droits à l'allocation d'assurance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 03BX00177