Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, présentée pour la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION dont le siège social est 3 immeuble Chane Chu 18 CD 4 Savanna à Saint Paul (97460), représentée par son gérant et par Me PIEC représentant des créanciers, par Me Jebane, avocat ; la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 248 187 euros ;
2) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 26 juillet 2000, le comité local réunionnais de suivi des aides du Fonds social européen a donné un avis favorable à l'octroi d'une subvention d'un montant de 1 628 000 F (248 187 euros) à la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION pour la réalisation d'actions d'accompagnement de publics sous contrats emploi solidarité ou contrats emploi consolidé ; que, le 25 septembre 2000, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion a informé ladite société de ce que sa demande de concours du Fonds social européen au titre de l'année 2000 avait fait l'objet d'un engagement pour la totalité du montant ; qu'après que le trésorier payeur général de la Réunion ait, le 14 décembre 2000, refusé de délivrer le visa du contrôle financier sur l'engagement de la dépense, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par un courrier du 16 mars 2001, informé la société de ce qu'il ne pouvait être donné suite au projet de convention pour le financement des actions de formation par le Fonds social européen ; que la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé ce refus ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 septembre 2000 que l'Etat s'est engagé, sous réserve de l'agrément du « document unique de programmation » dont il est constant qu'il a été délivré le 30 octobre 2000, à verser à la société requérante une subvention du Fonds social européen d'un montant de 1 628 000 F ; qu'en ne donnant pas suite à cet engagement, alors que les motifs de refus du visa du contrôle financier contestés par la requérante ne sont assortis d'aucune précision ou justification, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION a commis une imprudence en commençant les actions, objet de l'engagement de financement, avant réception de la lettre du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat les trois quarts du préjudice indemnisable qui, compte tenu de l'entière réalisation des actions de formation, doit être évalué à hauteur du montant de la subvention non versée, soit la somme de 186 140 euros ; qu'à défaut pour le requérant d'établir la date de réception de la demande préalable, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif, soit le 22 novembre 2001 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION la somme de 186 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. MP CONSEIL FORMATION une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 03BX00961