Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du conseil général, par la SCP d'avocats Viala et Goguyer Lalande, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur des actions pour le développement social du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, en date du 14 octobre 2002, refusant à Mme X le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, (…) Tout refus d'agrément doit dûment motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 8 : « L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de cinq ans » ;
Considérant que pour justifier le refus de renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle opposé à Mme X le 14 octobre 2002 pour l'accueil à titre permanent de trois enfants mineurs, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE a fait état d'un défaut de soins médicaux sur des victimes dont l'état de santé commandait un suivi régulier et d'un défaut de nourriture ; que ces faits ont été constatés par le tribunal correctionnel de Foix dans un jugement rendu le 21 mai 2002, qui a condamné Mme X à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont 21 mois avec sursis, et a prononcé à son égard une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant l'accueil ou le soin de mineurs ou de majeurs handicapés ; qu'ainsi, compte-tenu des éléments d'information dont il disposait à la date de sa décision, le président du conseil général de l'Ariège, en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme remplissant les conditions requises pour exercer sa fonction d'assistante maternelle, n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur les risques que son comportement présentait pour le développement physique, intellectuel et affectif des mineurs confiés à sa garde ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des faits intervenus postérieurement à l'intervention de la décision de refus de renouvellement attaquée, pour annuler cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, M. Alvarez, directeur de l'action départementale sociale, avait reçu, par arrêté du 12 mars 2002 du président du conseil général de l'Ariège, délégation de signature pour signer toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles ; que le moyen tiré de ce que le directeur de l'action départementale sociale était incompétent pour signer la décision contestée n'est, dès lors, pas fondé ; que la circonstance que l'auteur de la décision litigieuse n'a pas expressément indiqué qu'il signait pour le compte du président du conseil général ne saurait constituer un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité le refus opposé, d'autant que la décision du 14 octobre 2002 renvoie , pour ses motifs, à la décision de suspension de l'agrément prise à l'encontre de Mme X le 26 août 2002, laquelle a été signée, par délégation, pour le président du conseil général ;
Considérant que Mme X n'est pas fondée à prétendre que le département ne pouvait prendre à son encontre qu'une mesure de suspension de son agrément dès lors qu'il ressort de l'article 16 du décret précité du 29 septembre 1992 qu'une telle mesure qui présente un caractère provisoire, ne peut excéder une période de trois mois ; que le département n'était pas tenu d'attendre le résultat de la procédure pénale engagée à l'encontre de l'intéressée pour statuer sur la demande de renouvellement d'agrément présentée par Mme X, laquelle ne saurait utilement soutenir que le département, en agissant ainsi, aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
Considérant que la circonstance que Mme X ait bénéficié ultérieurement d'une relaxe prononcée par la juridiction pénale d'appel est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE serait opposé au placement de jeunes provenant de départements extérieurs, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée du 14 octobre 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du département ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et celles de Mme X tendant toutes deux au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 04BX00325