Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2003 sous le n° 03BX02285, la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 2001 du conseil municipal de la commune de Rabat les Trois Seigneurs, à laquelle s'est substituée la délibération du 8 octobre 2001, approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne la zone 1NA ;
- d'annuler les deux délibérations des 1er juin et 8 octobre 2001 ;
- de condamner la commune à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 29 mars 2004 sous le n° 04BX00158, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2001 du Conseil municipal de la commune de Rabat les Trois Seigneurs, qui s'est substituée à celle du 1er juin 2001, approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler les délibérations précitées des 1er juin et 8 octobre 2001 ;
- de condamner la commune de Rabat les Trois Seigneurs à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les lettres portant communication de la procédure à la commune de Rabat les Trois Seigneurs ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction à la date du 25 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Othman-Farah, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a bien lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 04BX00158 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que M. X... conteste la délibération du Conseil municipal de la commune de Rabat les Trois Seigneurs en date du 8 octobre 2001 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle crée aux lieux-dits « Arnet » et « Pique-Pouille » une zone naturelle 1NA, d'une superficie de 7,5 ha, « à usage principal d'habitat, non équipée, dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements » ; que cette délibération abroge et remplace une précédente délibération du Conseil municipal du 1er juin 2001 ayant le même objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées » ; que le plan d'occupation des sols doit être compatible avec ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la zone 1NA est séparé du bourg par la zone UC qui s'étend le long de la route départementale n° 223 reliant ce bourg à l'agglomération voisine et qui comporte quelques constructions implantées de manière disséminée, situées pour la plupart d'entre elles le long de cette route ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la création de la zone 1NA ne satisfait pas à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité édictée par l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. X..., tirés de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols et des dates retenues pour le déroulement de l'enquête publique, ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2001 précitée, en tant qu'elle crée la zone 1NA ;
Sur la requête n° 03BX02285 :
Considérant que l'annulation partielle de la délibération du 8 octobre 2001 prononcée dans l'instance n° 04BX00158 a pour effet de faire revivre la délibération du 1er juin 2001 du Conseil municipal de la commune de Rabat les Trois Seigneurs approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle crée la zone 1NA ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette délibération du 1er juin 2001 conserve un objet ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, la délibération du 1er juin 2001 méconnaît les exigences de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; que les autres moyens invoqués par M. X... ne sont pas fondés ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation partielle de la délibération du 1er juin 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, verse à la commune de Rabat les Trois Seigneurs une somme au titre des frais que celle-ci a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune versera 2 000 euros à M. X... en application de ces même dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les deux jugements du tribunal administratif de Toulouse des 2 octobre 2003 et 18 décembre 2003 sont annulés.
Article 2 : Les deux délibérations du conseil municipal de la commune de Rabat les Trois Seigneurs en date des 1er juin 2001 et 8 octobre 2001 sont annulées en tant qu'elles concernent la zone 1NA.
Article 3 : La commune de Rabat les Trois Seigneurs versera 2 000 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Rabat les Trois Seigneurs tendant au bénéfice des dispositions de cet article sont rejetées.
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Nos 03BX02285 - 04BX00158