Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ..., par Me Cousi Lete ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901710 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 septembre 1999 du ministre de la défense refusant de lui allouer le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser ladite pension au prorata de la durée de son mariage, soit 26 ans et 7 mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels à pension de Mme X doivent s'apprécier à la date du décès de M. Dubois, qui s'était remarié après avoir divorcé de Mme X ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari … » ; que, selon l'article L. 45 du même code, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 15 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : « Lorsqu'au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage » ; que l'article L. 44 du même code dispose que : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause » ; qu'en vertu de l'article L. 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause des militaires ;
Considérant que Mme X, première épouse de M. Dubois, a divorcé de ce dernier le 29 juin 1977 et s'est remariée le 26 août 1978 ; que le divorce mettant fin à cette seconde union a été prononcé le 13 décembre 1993, avant le décès de M. Dubois, adjudant-chef à la retraite, survenu le 28 mai 1999 ; qu'à cette date, Mme X, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été titulaire d'un droit à pension de réversion du chef de son second mari, pouvait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 44 et L. 45 précitées, et de l'article L. 47, prétendre, du chef de M. Dubois, au bénéfice d'un tel droit, qui ne pouvait avoir été antérieurement ouvert au profit de la seconde épouse de M. Dubois ; qu'il suit de là qu'en refusant, par une décision du 21 septembre 1999, d'attribuer à Mme X la fraction de la pension de réversion à laquelle elle pouvait légalement prétendre au prorata de la durée respective de chaque mariage, le ministre de la défense a fait une application erronée des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, la cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait existant à la date de la décision attaquée ait été modifiée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la défense alloue à Mme X une pension au prorata de la durée de son mariage avec M. Dubois, dans un délai de quatre mois à partir de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousi Lete, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros à payer à Me Cousi Lete dans les conditions prévues par l'article 37 modifié de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9901710 du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Pau et la décision du 21 septembre 1999 du ministre de la défense sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de calculer et liquider au profit de Mme X la fraction d'une pension de réversion à laquelle elle peut prétendre au prorata de la durée de son mariage avec M. Dubois dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cousi Lete la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cousi Lete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 02BX01605