Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005 sous le n° 05BX00375, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), représentée par son directeur et dont le siège est situé Immeuble Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand cedex (93198), par la SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitch et associés ;
L'ANPE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X, en date du 27 octobre 2003, tendant au retrait de la sanction de rétrogradation prise à son encontre le 27 février 1998 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00477, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), représentée par son directeur et dont le siège est situé Immeuble le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand cedex (93198), par la SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitch et associés ;
L'ANPE demande à la cour :
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, d'ordonner en application de l'article L. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2004 qui a annulé la décision implicite de rejet qu'elle a opposée à la demande de M. X, en date du 27 octobre 2003, tendant au retrait de la sanction de rétrogradation prise à son encontre le 27 février 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 05BX00375 :
Considérant que, par une décision du 27 février 1998, M. X, administrateur hors classe de l'Agence nationale pour l'emploi a été, à titre disciplinaire, rétrogradé en qualité de conseiller principal au motif, notamment, qu'il avait joué un rôle personnel dans la présentation d'une demande d'allocation formation-reclassement irrégulière au profit de son épouse ; que M. X a déféré pour annulation cette décision au tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande par jugement du 13 avril 2000, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 13 novembre 2001 devenu définitif à l'égard de M. X ;
Considérant que si, par jugement du 18 octobre 2002 passé en force de chose jugée, le tribunal d'instance de Poitiers a rejeté la demande de l'Assedic Languedoc-Roussillon tendant à la condamnation de Mme X au remboursement de l'allocation formation-reclassement dont elle avait bénéficié, cette circonstance n'est pas de nature à rouvrir au profit de M. X le délai de recours contentieux et à lui permettre de déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision de rétrogradation du 27 février 1998 le concernant ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait être opposée à la demande de M. X, laquelle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 05BX00477 :
Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de l'ANPE, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. X une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que celui-ci a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, pour M. X, de verser une somme à l'ANPE en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX00477 présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2004 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et celles de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 05BX00375 -05BX00477