Vu le recours enregistré le 16 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser la somme de 219 559,67 € à la société Clergeau international trading en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la perte d'un stock de viandes importées d'Angleterre ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Clergeau international trading devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la société Clergeau international trading en se fondant sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques qu'il a relevé d'office sans en avoir au préalable informé les parties pour qu'elles puissent présenter leurs observations ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 février 2003 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Clergeau international trading devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la société Clergeau international trading recherche la responsabilité de l'Etat du fait du refus opposé à sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la destruction d'un stock de 81 815 kilogrammes de viandes bovines originaires du Royaume-Uni qu'elle n'a pu commercialiser à la suite des mesures de sécurité sanitaires prises par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dans le cadre de la prévention de l'encéphalopathie spongiforme (E.S.B.) ;
Considérant que si la société Clergeau international trading soutient qu'elle a adressé une lettre, le 28 mai 1996, à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) pour l'informer de ce qu'elle détenait un stock de viandes et pour lui demander d'en tenir compte pour l'indemnisation, les éléments qu'elle a produits à l'appui de ses dires ne permettent pas d'établir la réalité et la consistance du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'il suit de là que la requête de la société Clergeau international trading ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué étant annulé par le présent arrêt, les conclusions du MINISTRE tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Clergeau international trading tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Clergeau international trading devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Clergeau international trading tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant au sursis à exécution du jugement susmentionné.
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N° 03BX00850