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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX01822


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, présentée pour la société MAVI, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France ; la société MAVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99259 du 29 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, présentée pour la société MAVI, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France ; la société MAVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99259 du 29 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 812 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A … III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises « créées dans le cadre … d'une extension d'activités préexistantes », le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAVI, qui exerce dans le centre-ville de Limoges une activité de négoce de cadeaux, luminaires, miroiterie, a été créée le 26 juillet 1990 par Mme X qui a occupé jusqu'en 1991 un emploi de comptable dans l'entreprise Sani Eclair, gérée par son père M. Y, à cinq kilomètres de Limoges et qui avait pour objet le négoce de luminaires, cadeaux, meubles d'appoint, mobilier et accessoires de la salle de bains et la réalisation des travaux d'électricité et de plomberie ; que bien qu'intervenant dans le même secteur d'activité de la commercialisation d'objets de décoration et cadeaux, les deux entreprises n'exerçaient pas une activité similaire ; que les circonstances que M. Y détenait avec son épouse 34 % du capital de la société MAVI et disposait d'un pouvoir pour effectuer des opérations bancaires sur le compte de la société, que les deux entreprises ont réalisé des commandes groupées auprès de fournisseurs communs et se sont mutuellement refacturé des produits à prix coûtant et que l'entreprise Sani Eclair a mis à la disposition de la société MAVI un local pour stocker les marchandises, même si elles révèlent une communauté d'intérêts entre les deux entreprises ou une complémentarité, ne suffisent pas à caractériser une situation de dépendance telle que la société MAVI n'apparaîtrait que comme l'émanation ou le prolongement de l'entreprise Sani Eclair, que ne caractérise pas non plus la souscription au capital de la société MAVI de deux salariées de la société Sani Eclair ou l'emploi de la même femme de ménage ; qu'il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfait aux autres conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts, que la société MAVI est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société MAVI une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99259 du 29 juin 2002 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La société MAVI est déchargée de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti pour des montants respectifs de 25 032,44 euros, 13 424,12 euros et 6 860,51 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société MAVI une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01822
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRAIGNIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx01822 ?
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