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27/03/2006 | FRANCE | N°02BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 02BX00091


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), élisant domicile chez Me Jean-François Hory, 3 rue du Stade de Cavani à Mamouzdou (97600) ;

Le CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Mamouzdou en date du 23 octobre 2001 qui annulé la décision du 4 mai 2000 portant préemption de la propriété de M. Shemir X, et a condamné le CNASEA à verser à M. X la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), élisant domicile chez Me Jean-François Hory, 3 rue du Stade de Cavani à Mamouzdou (97600) ;

Le CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Mamouzdou en date du 23 octobre 2001 qui annulé la décision du 4 mai 2000 portant préemption de la propriété de M. Shemir X, et a condamné le CNASEA à verser à M. X la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'établissement des droits du vendeur ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 : « I. - Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques. Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme. II. - Le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA. III. - Les articles L. 210-3 à L. 210 ;12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus. IV. - La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-3 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : « Le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 210-1. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; que l'obligation de motivation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant que la décision par laquelle le CNASEA a, le 4 mai 2000, décidé d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles de terrain situées sur la commune de Dzaoudzi et appartenant à M. X mentionne seulement que cette décision est prise pour « constituer une réserve foncière en vue de la réalisation d'équipements collectifs ou de la mise en oeuvre de la politique de l'habitat » ; qu'à défaut d'autre précision et, notamment, de toute référence à une opération en cours ou envisagée, cette motivation ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 210-3 précité ; que la circonstance que le CNASEA aurait pu produire devant le tribunal administratif les documents justifiant de la réalité des projets publics prévus par la commune de Dzaoudzi et les services de la collectivité territoriale de Mayotte est sans incidence sur le vice de forme qui affecte la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que le CNASEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamouzdou a annulé sa décision en date du 4 mai 2000 portant préemption de la propriété de M. Shemir X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CNASEA à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CNASEA est rejetée.

Article 2 : Le CNASEA est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 02BX00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00091
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HORY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;02bx00091 ?
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