La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2005 | FRANCE | N°01BX02615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX02615


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Réunion à la demande de M. Georget X tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er octobre 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner le reversement au départem...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Réunion à la demande de M. Georget X tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er octobre 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner le reversement au département des sommes versées à M. X en exécution du jugement attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif se fondait explicitement sur les dispositions du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et se référait expressément à la demande dûment motivée qu'il avait présentée au président du conseil général de la Réunion afin de bénéficier de cet avantage et dont une copie était jointe ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était irrecevable pour défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision litigieuse du président du conseil général :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 dans sa rédaction applicable en l'espèce : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : (...) v) agents administratifs : 10 points majorés ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 : A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux énumérés au 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 qui exercent leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles, même s'ils ne sont pas en relation directe avec la population de ces zones ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, agent administratif du DEPARTEMENT DE LA REUNION, était affecté depuis le 1er octobre 1997 à l'unité territoriale de la Cressonnière, classée en zone urbaine sensible ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour rejeter sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'a pu légalement se fonder sur ce qu'il n'était pas en relation directe avec la population de la zone urbaine sensible où il exerçait ses fonctions ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 1997 ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du département tendant à ce que la Cour ordonne le reversement des sommes que M. X aurait perçues en exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA REUNION est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02615
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx02615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award