Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX00572, présentée par la COMMUNE de RAMONVILLE SAINT-AGNE (31524) qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2000 qui a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire délivré le 16 juillet 1997 à Mme Y par le maire de ladite commune ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX00594, présentée pour Mme Céline Y élisant domicile ..., qui demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2000 qui a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 1997 par le maire de Ramonville Saint-Agne ;
- de condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Herrmann, avocat de Mlle Edmée X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE de RAMONVILLE SAINT-AGNE et la requête de Mme Y sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence, dans le dossier, d'une quelconque pièce permettant de déterminer la date de notification aux appelantes du jugement attaqué, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes ne peut qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, que la formalité de notification des recours prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'impose ni à l'autorité administrative qui a délivré le permis ni au bénéficiaire de l'autorisation qui font appel d'un jugement annulant ledit permis ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de la commune n'a pas fait l'objet d'une telle notification doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 16 juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de RAMONVILLE SAINT-AGNE : 1- Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Toutefois, dans le secteur UD d, cette distance sera ramenée à 3 mètres. 2 - Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ... 2.3 Sur limite séparative, à condition que la construction projetée ne dépasse pas une hauteur de 2,50 mètres mesurée à la sablière ou à défaut au dernier plafond, non compris une tolérance de 1 mètre pour pignons, cheminées, etc... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 16 juillet 1997 à Mme Y par le maire de RAMONVILLE SAINT-AGNE, en vue de l'extension de son habitation individuelle, autorise l'implantation de la construction en limite séparative de la parcelle appartenant à Mme X ; qu'à l'aplomb de cette limite séparative, où la mesure doit être faite en application des dispositions précitées du 2 de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur du bâtiment projeté n'excède pas celle de 2,50 mètres autorisée par ces mêmes dispositions ; que, par suite, et alors même qu'un mur pignon, qui n'est pas situé en limite séparative, dépasserait cette hauteur, c'est à tort que, pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions du 2 de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire fasse apparaître la situation des constructions édifiées sur des parcelles voisines ;
Considérant que les photographies produites à l'appui de la demande de permis de construire, même si elles comportent des dates différentes, permettaient à l'autorité administrative d'instruire valablement cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après déduction d'un abri de jardin à démolir d'une surface de 19 m², la surface hors oeuvre nette totale de la maison de Mme Y, en prenant en compte l'extension autorisée par le permis litigieux, s'établit à 165 m² ; que la parcelle sur laquelle est implantée cette maison est, à la date de délivrance du permis litigieux, d'une superficie de 1270 m² ; que, par suite, le permis litigieux n'a pas été délivré en violation de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols qui fixe à 0,30, dans la zone considérée, le coefficient d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des plans des façades annexés à la demande de permis de construire que le pourcentage de la pente de la toiture de la construction autorisée est de 33 % et non de 38 % comme le soutient Mme X ; que le projet respecte ainsi l'article UD 11-3-3 du règlement du plan d'occupation des sols qui dispose que cette pente doit être comprise entre 30 et 35 % ;
Considérant que la construction autorisée est d'un style comparable à celui des habitations existantes et s'insère dans le tissu urbain pavillonnaire sans porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la méconnaissance des articles 675 à 680 du code civil relatifs aux vues sur la propriété des voisins ne peut être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de RAMONVILLE SAINT-AGNE et Mme Y sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Y n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser une somme à Mme Y en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX00572-01BX00594