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31/07/2003 | FRANCE | N°02BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 02BX01753


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2002 sous le n° 02BX01753 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2003, présentés pour la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, dont le siège social se situe ... ;

La S.A.R.L. TOP 64 INTERIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juin 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2002 sous le n° 02BX01753 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2003, présentés pour la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, dont le siège social se situe ... ;

La S.A.R.L. TOP 64 INTERIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juin 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux allégations de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, le jugement attaqué statue sur le moyen, invoqué devant les premiers juges sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, tiré d'une prise de position formelle de l'administration sur la ventilation du rattachement des salaires entre le siège social de la société requérante situé à Pau et son bureau situé à Lacq ; qu'il suit de là que le moyen d'appel tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées par le vérificateur n'ont fait ni appel au droit de communication, ni l'objet d'un rapport d'enquête, et que les éléments ayant motivé le redressement litigieux, recueillis en partie auprès des services municipaux quant au fonctionnement du bureau de Lacq mais essentiellement tirés de la comptabilité de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, ont été portés à sa connaissance par le service lors du contrôle sur place ; que l'administration a adressé le 26 avril 1996 une notification de redressement au contribuable qui a été ainsi à même de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 25 mai 1996 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à leur charge ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour eux, être regardée comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi l'administration, qui avait régulièrement informé la société requérante des rehaussements envisagés avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'était pas tenue, avant ladite mise en recouvrement et en l'absence de demande expresse en ce sens émanant de la société requérante, de motiver les redressements notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements litigieux aurait été insuffisamment motivés est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; l'administration aurait insuffisamment motivé ses redressements était inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;

Considérant que si la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM soutient que le local qu'elle loue à Lacq constituerait un établissement secondaire où elle exercerait une partie importante de son activité de prestation de service auprès des entreprises du bassin d'emploi de Lacq , il résulte de l'instruction que ledit local, auquel la société requérante avait rattaché l'essentiel des salaires versés, n'en affectant qu'une part résiduelle à son siège social situé à Pau où se trouvaient l'essentiel de ses équipements, est une construction en bois de 15 m2 dépourvue de matériel de bureau et dont les consommations électriques et téléphoniques étaient particulièrement faibles ; que l'administration établit ainsi que le personnel de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM ne pouvait effectivement recevoir ses instructions pour l'exécution de son travail et rendre compte de son activité depuis le local situé à Lacq ;

Considérant que si la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM se prévaut d'une prise de position formelle prise par l'administration à l'occasion d'une proposition transactionnelle, un tel moyen, alors que la société requérante ne produit pas ladite transaction, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin la société requérante ne saurait davantage invoquer utilement l'instruction administrative BOI6E15-98 du 11 décembre 1998, celle-ci étant postérieure aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société S.A.R.L. TOP 64 INTERIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM est rejetée.

02BX01753 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01753
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;02bx01753 ?
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