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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00630


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er mars 2013, présentée pour M. B... C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202401 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le p

ays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloi...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er mars 2013, présentée pour M. B... C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202401 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., né le 21 août 1972 à Kikwit (République démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 1er septembre 2010 ; qu'il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du 31 décembre 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 22 juillet 2011, par la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a alors pris à son encontre, le 2 novembre 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M.C..., le 29 avril 2013, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 août 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant, en délivrant ce récépissé, implicitement mais nécessairement abrogé ses précédentes décisions du 2 novembre 2011 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et désignant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. C...fait valoir que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle statue sur son droit au séjour " à quelque titre que ce soit " sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire, alors que sa demande ne portait que sur la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut toujours examiner d'office, à titre gracieux, si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que cet examen à titre gracieux n'a pas à être précédé d'une procédure contradictoire dès lors qu'il est consécutif à la demande d'asile ; qu'un tel examen ne saurait, par son objet même, être obligatoirement précédé d'une demande de production de pièces manquantes qui seraient indispensables en application de l'article 2 du décret 2001-492 dans le champ d'application duquel il n'entre d'ailleurs pas ;

4. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation en examinant la demande de l'intéressé " à quelque titre que ce soit " ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce pouvoir n'aurait pas été exercé doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 novembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...à fin d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 2 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 13BX00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00630
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00630 ?
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